La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°98-84863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SPORT EVENTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES,

8ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour vol, a condamné Antoine Z... à une am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SPORT EVENTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour vol, a condamné Antoine Z... à une amende de 6 000 francs et Stéphanie Y..., pour recel de vol, à 3 000 francs d'amende avec sursis, a relaxé la société CLM BBDO et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société CLM BBDO du chef de recel de vol ;

" aux motifs que la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait être retenue que s'il était établi que ses organes ou représentants avaient pour son compte commis une infraction ;

que le représentant légal et le directeur de la société CLM BBDO avaient été relaxés des faits de complicité de vol et d'escroquerie ;

qu'il n'était pas établi qu'ils aient eu connaissance des faits commis par Antoine Z... et Stéphanie Y... ; que le fait que ces derniers aient rapidement été en mesure de mener à bien la mission qui leur était confiée de préparer le programme de la saison 1997 ne pouvait suffire à établir que les organes et représentants de la société savaient nécessairement que des vols ou des recels de vols avaient été commis par ses employés dont elle aurait sciemment profité ;

" alors que l'intention délictueuse du recel est établie dès lors que les circonstances de l'infraction rendent impossible l'ignorance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en relaxant la société CLM BBDO, bien qu'il fût constant que les documents dérobés avaient été utilisés par celle-ci et qu'elle ne pouvait donc ignorer la provenance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'Antoine Z..., préposé de la SARL Sport Events et son assistante Stéphanie Y... ont été poursuivis pour avoir, lors de la cessation de leurs fonctions, emporté divers documents appartenant à la société ainsi que des fichiers informatiques ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité pénale de la société CLM BBDO qui, ayant engagé les deux salariés, était soupçonnée d'avoir eu connaissance de ces faits délictueux et d'avoir ainsi sciemment recelé la documentation dérobée par ses nouveaux employés, la cour d'appel, après avoir relevé que le représentant légal et le directeur de cette société ont été relaxés par les premiers juges, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où elle a souverainement déduit des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84863
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Condition - Nécessité d'une infraction commise, pour son compte, par un organe ou représentant.


Références :

Code pénal 121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award