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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 1er avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'abus d'autorité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où ét

aient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 1er avril 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, d'abus d'autorité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84790
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84790
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