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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, après relaxe définitive du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,

du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, après relaxe définitive du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les seuls intérêts civils, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de Jacques Y... ;

"alors que, lorsque la cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle peut seulement rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent ou non une faute pénale ; qu'en procédant, malgré l'extinction de l'action publique, à la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... bénéficiant pourtant d'une décision définitive de relaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement qui a relaxé Jean-Pierre X..., les juges du second degré, après avoir examiné si les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire étaient réunis à son encontre, n'ont prononcé aucune sanction pénale ;

Que dès lors, le moyen, inopérant, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé, 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de Jacques Y... ;

"aux motifs que l'expert Z... a relevé que le dispositif ne pouvait donner des garanties totales de sécurité dans le cas de ragréage des panneaux ; que le chef d'entreprise a donc commis une faute en donnant l'ordre à Jacques Y... de travailler sur un dispositif qu'il savait dangereux ; que, selon l'expert, la victime a contribué à l'instabilité, en repoussant la broche gauche sans avoir remis la broche droite ; que, cependant, les broches pouvaient être masquées par les tubes PVC, ce qui permet de conclure que le dispositif était source d'un danger normalement prévisible et évitable ; qu'on peut même conclure que les circonstances de l'accident sont imprécises, et que la faute de la victime n'est pas établie ; que la faute du chef d'entreprise résulte également de ce qu'il s'est abstenu de donner des instructions pour que soient utilisés des chevalets de transfert ; que le chef d'entreprise a également commis une faute en laissant l'usine inorganisée sur le plan de la sécurité, dès lors qu'il n'existait aucune consigne écrite ni aucune formation sérieuse ; que la premier expert a constaté, trois mois apr s l'accident, que tous les conseils donnés par l'inspecteur du travail n'avaient pas été suivis ;

"alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose nécessairement une faute imputable personnellement au prévenu ; qu'en déduisant la responsabilité pénale de Jean-Pierre X... du seul fait de la survenance d'un accident du travail dans l'entreprise dont il est le président-directeur-général, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le tribunal avait retenu que la technique utilisée dans l'entreprise était fiable et sans danger particulier, l'inspection du travail n'ayant jamais fait la moindre observation malgré des contrôles constants, et avait ajouté qu'il résultait de l'enquête et de l'instruction que le tube PVC n'avait pu, en l'espèce, masquer la position exacte du tube métallique, car les tubes PVC auraient alors été arrachés lors de la chute du panneau de béton ; qu'en énonçant que le dispositif était dangereux, notamment parce que les tubes métalliques pouvaient être masqués par les tubes PVC, sans s'expliquer sur cette motivation contraire du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de troisième part, qu'en affirmant, après avoir retenu le caractère dangereux du dispositif, que le chef d'entreprise avait commis une faute en ordonnant à la victime de travailler sur un dispositif qu'il savait dangereux, sans préciser les circonstances de fait d'où elle déduisait cette prétendue connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de quatrième part, qu'il résulte du dossier (pièces D41, D63 réquisitoire définitif de non-lieu, pages 2/3 ; jugement page 4, dernier ) que l'inspecteur du travail, qui avait procédé à plusieurs contrôles avant la survenance de l'accident, n'avait jamais émis la moindre critique sur les conditions de ragréage des plaques de béton ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le chef d'entreprise, dont l'attention n'avait jamais été attirée sur le caractère éventuellement dangereux du dispositif, et à l'encontre duquel aucun manquement à un règlement sur la sécurité n'a été relevé, n'avait pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu des moyens dont il disposait, pour assurer la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal ;

"alors, de cinquième part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le dommage ; qu'en énonçant que les circonstances de l'accident sont imprécises, tout en retenant la responsabilité pénale du chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 221-6 du Code pénal ;

"alors, de sixième part, que la cour d'appel relève expressément que la faute de la victime n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de faute d'imprudence de la victime, le lien de causalité entre l'éventuelle faute du chef d'entreprise, résultant de l'inorganisation de l'entreprise en matière de sécurité (défaut de formation sérieuse des travailleurs et absence de consignes écrites) n'était pas établi ; que, dès lors, en retenant néanmoins la responsabilité pénale du chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il ne saurait y avoir de lien de causalité entre l'accident dont Jacques Y... a été victime et l'éventuelle faute du chef d'entreprise résultant de l'inobservation des recommandations de l'inspecteur du travail, faites postérieurement à l'accident ; que, sur ce point, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction d'homicide involontaire retenue contre Jean-Pierre X... ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84782
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84782
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