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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yon Wai ou Yongwei,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1998, qui,

pour travail dissimulé, l'a condamné à une amende de 40 000 francs ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yon Wai ou Yongwei,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à une amende de 40 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 620-3 du Code du travail, 111-4 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits poursuivis sous la qualification de travail clandestin devaient être qualifiés de travail dissimulé tel que cette incrimination résulte de la loi du 11 mars 1997, et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu pour les activités de MM. Lu Y... et X...
A... Jiang ;

" aux motifs que " (...) les constatations matérielles des membres de l'URSSAF sont précises en ce qui concerne les activités de MM. Lu Y... et X...
A... Jiang. il apparaît que ni l'un ni l'autre n'a été inscrit sur le registre du personnel, sur le livre de paie et n'a fait l'objet d'une quelconque déclaration. Il en ressort que les infractions sont constituées en ce qui les concerne, étant précisé que les faits reprochés au prévenu sous la qualification d'exercice de travail clandestin, tel que défini par l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 mars 1997, relatives au travail dissimulé et plus particulièrement de l'article L. 324-10 du Code du travail présentement applicable (...) " ;

" alors que 1), les dispositions de l'article L. 324-10 du Code pénal sont relatives au travail dissimulé par dissimulation d'emploi " salarié " ; qu'en l'espèce, en jugeant que Yon Wai X... s'était rendu coupable de la dissimulation du travail de X...
A... Jiang, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celui-ci effectuait un travail subordonné, c'est-à-dire s'il était salarié, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

" alors que 2), les dispositions de l'article L. 324-10 du Code pénal sanctionnent la dissimulation " intentionnelle " d'emploi salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que Yon Wai X... s'était rendu coupable de la dissimulation du travail de Z... Fang, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que Yon Wai X... avait été contraint par les circonstances de recourir à une main-d'oeuvre de remplacement, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé son intention de se soustraire à ses obligations d'employeur, et a méconnu les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, ainsi que les mentions et constatations du procès-verbal établi par les agents de l'URSSAF, base de la poursuite, auquel l'arrêt se réfère, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation du prévenu, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin par dissimulation d'emplois salariés dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84730
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 06 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84730
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