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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ai Xing,
- Y... Lianhua épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 mars 1998, qui, pour travail clandestin et aide au séjour irrégulier d'étrangers, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée une activité c

ommerciale dans la restauration, pendant une durée de 5 ans ;
La COUR, statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ai Xing,
- Y... Lianhua épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 30 mars 1998, qui, pour travail clandestin et aide au séjour irrégulier d'étrangers, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale dans la restauration, pendant une durée de 5 ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du nouveau Code pénal, 593 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit d'exercice d'un travail clandestin ;
" aux motifs que les époux X... ont tous deux pris la décision d'employer trois salariés qui n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche et d'une inscription sur le registre unique de l'entreprise ;
" 1) alors, d'une part, que les activités bénévoles et d'entraide familiale étant exclues du champ de l'incrimination, il appartient au juge de rechercher si l'activité incriminée correspond à une activité rémunérée ou bien à une aide bénévole ; qu'en se bornant dès lors, en l'espèce, à se fonder sur la seule inexécution de formalités administratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors, d'autre part, que le délit suppose pour être consommé que l'agent se soit soustrait intentionnellement aux formalités relatives à l'emploi de salariés ; qu'en se bornant ainsi à se référer à la seule omission de formalités, sans autrement caractériser l'élément intentionnel de l'infraction considérée, la Cour a derechef privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance n° 45. 2658 du 2 novembre 1945, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef d'aide au séjour irrégulier ;
" aux motifs que les deux prévenus, en fournissant du travail et un hébergement aux personnes visées à la prévention, se sont rendus coupables du délit d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ;
" alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'ainsi, en se bornant à condamner les requérants sur la base de l'aide qu'ils avaient apportée aux personnes visées dans la prévention, sans constater que celle-ci avait été apportée en connaissance de leur situation irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de travail dissimulé et d'aide au séjour irrégulier d'étrangers dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde et des libertés des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 132-19, 132-24 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les requérants à 3 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que les agissements commis par M. et Mme X... sont graves, en ce sens qu'ils révèlent un comportement s'analysant en une exploitation d'autrui ; qu'ils traduisent également une méconnaissance délibérée de la législation applicable en matière d'emploi sur le territoire français, pays d'accueil des prévenus ;
" alors que les juges du fond sont désormais tenus de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, non seulement au regard des circonstances de l'infraction, mais également au regard de la personnalité de son auteur ; qu'en prétendant ainsi justifier le prononcé d'une peine ferme par référence aux motifs généraux de la loi pénale lors même que les requérants n'avaient jamais été auparavant condamnés pour de tels faits, la Cour a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84472
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 30 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84472
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