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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, pour r

ecours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10, R. 324-2, L. 362-3, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recours aux services de travailleurs clandestins et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;

"aux motifs que Francis X... a chargé le 27 février 1995 l'entreprise FALCO, exploitée par Nilgul Y... et Dursun Y..., d'exécuter des travaux de rénovation d'un immeuble situé ... ; que lesdits travaux d'un montant supérieur à 35 000 francs devaient débuter le 3 mai 1995 ;

qu'un contrôle effectué le 4 mai 1995 par les services de l'inspection du travail a permis d'établir que trois salariés étaient alors occupés à travailler sur le chantier ..., sans qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et sans qu'ils soient inscrits sur le registre unique du personnel de l'entreprise FALCO ;

que l'article L. 324-14 du Code du travail fait obligation à toute personne qui conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 francs en vue de l'exécution d'un travail, de s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ; qu'il convient de se référer à l'article L. 324-4 pour connaître la nature des documents permettant de vérifier la situation du cocontractant ; que Francis X..., donneur d'ordre de l'entreprise FALCO, justifie s'être fait remettre par cette entreprise un document intitulé "notification annuelle 1995" émanant de l'URSSAF dont il ressort que seule Nilgul Y... avait été déclarée au titre d'une activité non salariée, ainsi qu'un extrait de l'inscription au registre des métiers de l'entreprise FALCO et une copie des cartes de séjour des ouvriers appelés à intervenir sur le chantier ; que ces documents, qui ne permettent pas de savoir si les salariés ont bien été déclarés aux organismes sociaux, ne répondent pas aux exigences du texte susvisé ;

"alors, d'une part, que le délit de recours aux services de travailleurs clandestins prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail postule l'existence d'un contrat de travail qui ne peut être caractérisé que par l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de caractériser un tel lien entre l'entreprise FALCO, à laquelle avait eu recours le prévenu, et les prétendus salariés de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le chef d'entreprise est, sauf délégation de pouvoirs, responsable du délit de recours aux services de travailleurs clandestins ; qu'en ne vérifiant pas si le prévenu, en sa qualité de simple associé d'une société à responsabilité limitée, avait reçu délégation de pouvoirs du gérant de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le délit de recours aux services de travailleurs clandestins postule l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu aurait sciemment eu recours à des travailleurs clandestins en contractant, au nom de la société CNP, avec l'entreprise FALCO, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a eu recours aux services de l'entreprise FALCO, sans avoir vérifié si son cocontractant avait procédé aux déclarations mentionnées aux articles L. 324-10 et R. 324-4 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, d'une part, les déclarations des responsables de l'entreprise FALCO sur les relations contractuelles avec Francis X... permettent d'établir que ce dernier était le réel donneur d'ordre de l'entreprise, et que, d'autre part, il ne s'est pas fait remettre les documents répondant aux exigences des textes précités ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de droit et de fait en sa deuxième branche, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84462
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du code du travail - Vérifications nécessaires - Omission.


Références :

Code du travail L121-1, L324-9, L324-10, R324-2

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84462
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