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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 février 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez p

résident, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 février 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84333
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84333
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