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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à une précédente décision de condamnation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à une précédente décision de condamnation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen pris de la nullité de la signification ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la signification faite au parquet, du jugement ayant condamné l'intéressé par défaut, n'a pas été annulée par une décision judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 492 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par jugement en date du 22 février 1995, René X... a été condamné par défaut, pour dégradations volontaires ; que la signification de cette décision ayant été faite au parquet, le 12 mai 1995, par lettre du 18 juin 1996, l'avocat de l'intéressé a déclaré en faire opposition, pour le compte de ce dernier ;

qu'après que ce recours ait été déclaré irrecevable, le 5 février 1997, René X... a formé opposition au jugement de condamnation, le 12 février suivant ; que ce second recours ayant été déclaré également irrecevable, par jugement du 2 juillet 1997, René X... en a interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel relève que René X... a eu une connaissance certaine de la signification au moins le 18 juin 1996, "puisque dans sa lettre d'opposition, son conseil avait indiqué que X... contestait la régularité de cette signification" et qu'ainsi, l'opposition formée plus de sept mois après cette connaissance certaine est tardive ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84305
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84305
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