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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de rappel illicite d'une sanction disciplinaire amnistiée, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance de non

-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de rappel illicite d'une sanction disciplinaire amnistiée, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575, alinéa 2.6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer une omission de répondre à une réquisition du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Philippe X... a déposé un mémoire demandant notamment à la chambre d'accusation d'annuler la procédure d'instruction en raison du refus de comparaître d'un témoin convoqué par le juge d'instruction et de l'intervention irrégulière de son avocat par le dépôt d'une note versée au dossier ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges retiennent que la partie civile n'a présenté aucune requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même Code ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable cette demande, alors que, statuant sur le règlement d'une procédure, elle était tenue, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner les moyens de nullité de l'information proposés par les parties, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune nullité n'est encourue à raison des actes critiqués ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16, alinéa 1 de la loi n° 95.884 du 3 août 1995 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84234
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84234
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