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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, violation du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, violation du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président d'une entreprise de transports coupable en sa qualité de commettant des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs chacune ;

"aux motifs que M. X..., chauffeur de la société GT Location, dont Eric Y... est le président directeur général, a été contrôlé le 27 juillet 1996 au péage de Saint Selve, qu'il n'a pas pu présenter les disques chronotachygraphes de la semaine en cours et de la semaine précédente, ayant oublié ceux-ci dans son véhicule personnel ; qu'Eric Y... ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale pesant sur lui au motif que l'infraction serait imputable à la seule faute personnelle du chauffeur ; qu'en effet, la responsabilité de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur, à raison de la faute d'abstention commise ; qu'en effet, pour s'exonérer de sa responsabilité, le chef d'entreprise doit justifier avoir informé ses salariés de la réglementation, leur avoir donné des instructions en ce sens, et s'être assuré du respect effectif de la réglementation en effectuant des contrôles a posteriori et en prenant au besoin des mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce, les simples observations du salarié selon lesquelles il aurait été avisé de la réglementation sont insuffisantes pour établir l'existence d'instructions précises et de contrôle régulier du respect de la réglementation par l'employeur ;

"alors que, d'une part, la Cour qui constate que le salarié chauffeur du véhicule avait oublié les disques chronotachygraphes de la semaine en cours et de la semaine précédente dans son véhicule personnel, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en retenant l'employeur dans les liens de la prévention car un oubli, dûment constaté par les juges du fond, imputable au seul salarié, est exclusif d'une responsabilité susceptible d'être imputée au commettant employeur ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, s'agissant des infractions relevées le 27 juillet 1996, le chauffeur du véhicule avait attesté que son employeur l'avait bien informé des procédures à suivre concernant la réglementation routière et sociale et plus particulièrement la gestion des disques de chronotachygraphes et l'employeur avait sensibilisé le salarié sur sa responsabilité en cas de non-respect des procédures, lequel s'était vu remettre personnellement le manuel du conducteur ; qu'en l'état de cette déclaration, il ressortait que le chef d'entreprise avait spécialement informé le salarié de la réglementation sans qu'il soit nécessaire que l'employeur effectue des contrôles a posteriori et prenne au besoin des mesures disciplinaires, si bien qu'en confirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants au regard de la déclaration formelle et circonstanciée du salarié d'où ressortait l'existence d'instructions précises s'agissant du respect de la réglementation en vigueur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer Eric Y..., dirigeant d'une société de transports routiers, coupable des infractions à l'article 15.7 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 commises par l'un de ses préposés qui n'avait pu présenter les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe des 6 journées précédant celle du contrôle, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84064
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Réglementation - Condition de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale.


Références :

Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 art. 3 bis
Règlement CEE 3281-85 du 20 décembre 1985 art. 15-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84064
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