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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre du 20 mars 1998 qui, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire l'a condamnée à cinq amendes de 3 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-

6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre du 20 mars 1998 qui, pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire l'a condamnée à cinq amendes de 3 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

" aux motifs que, l'article L. 221-5 du Code du travail qui dispose que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, ne fait pas de distinction entre diverses catégories de salariés et s'applique à tous, qu'il s'agisse de salariés à temps plein comme à temps partiel, d'hommes ou de femmes ; que le tribunal en a justement déduit qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail et la jurisprudence communautaire ;

" alors qu'il résulte de la Directive du conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la cour de justice des communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi " ;

Attendu que, saisie par Véronique X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail et de la directive 76-207/ CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, et la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a, à bon droit écarté l'argumentation de la prévenue ;

Attendu qu'en cet etat, la demanderesse qui ne s'est pas prévalue des dispositions de ce texte devant les juges du second degré ne saurait soutenir que l'article précité du Code du travail serait contraire à la directive 97/ 90 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte de cette directive, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001, qu'au surplus elle n'a pas pour objet de modifier la directive du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/ 104 du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84032
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Disposition de droit interne - Portée.


Références :

Code du travail L221-5
Directive CEE 76-207 du 09 février 1976
Directive CEE 97-90 du 15 décembre 1997 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84032
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