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08/06/1999 | FRANCE | N°98-84031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-84031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 mars 1998, qui, pour violation

d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me DELVOLVE, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 mars 1998, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... pour infraction à l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 avril 1995, prescrivant aux boulangeries un jour de fermeture par semaine ;

"aux motifs qu'au-delà du mode d'exploitation de l'entreprise la profession de boulanger se caractérisait par le produit vendu et que le boulanger traditionnel et le professionnel du terminal de cuisson exerçaient la même profession ; que le terme "accord" utilisé par l'article L. 221-17 du Code du travail ne devait pas être compris formellement comme un document signé par les organisations concernées, mais comme l'expression majoritaire d'une volonté et qu'il suffisait que des consultations opérées se soit dégagée une volonté majoritaire ; que l'avis favorable émis par diverses organisations concrétisait l'accord préalable exigé par la loi ; que les domaines d'application des articles L. 221-9 et L. 221-17 du Code du travail ne se recouvraient pas totalement, le premier constituant une exception au principe général du repos hebdomadaire octroyé pour les entreprises telles que celles qui assurent la fabrication de produits alimentaires, ce qui n'était pas le cas des terminaux de cuisson qui ne pratiquent que le levée et la cuisson de pâtons surgelés ; et que l'article L. 221-17 et l'arrêté préfectoral n'étaient pas incompatibles avec la convention collective de la boulangerie industrielle, les terminaux de cuisson pouvant octroyer par roulement le 2ème jour de repos hebdomadaire prévu par la convention collective qui les régissait ;

"alors, d'une part, que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ;

et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme, ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ;

"alors, d'autre part, que l'article L. 221-17 exige qu'un accord préalable soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs ; qu'à défaut d'être formalisé par un écrit, l'accord doit résulter d'un échange de consentement entre ces organisations qui les lie les unes envers les autres et que l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un tel accord ;

"alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant, pour écarter l'application de l'article L. 221-9 du Code du travail, qu'un terminal de cuisson n'avait pas d'activité de fabrication de produits alimentaires tout en constatant qu'il pratiquait la levée et la cuisson de pâtons surgelés, ce qui est une activité de fabrication" ;

Attendu qu'en énonçant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que l'activité exercée par le prévenu visée par l'arrêté, base des poursuites, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 221-9 dudit Code, et en constatant qu'un accord exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession s'était dégagé des consultations effectuées en faveur de la fermeture le dimanche des établissements considérés, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84031
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Fermeture de tout établissement comportant un rayon de vente de pain - Terminal de cuisson.


Références :

Code du travail L221-9 et L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-84031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84031
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