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08/06/1999 | FRANCE | N°98-83501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-83501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE 13 EXPRESS,

- LA SOCIETE SNTR CALBERSON, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 janvier 1998, qui, dans les poursuites exercées contre François X..., Ange-François Z... et Didier A..., pour vol, et Dominique Y..., épouse Z... pour recel de vol, a déclaré les parties civiles irrecevables en

leur constitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE 13 EXPRESS,

- LA SOCIETE SNTR CALBERSON, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 janvier 1998, qui, dans les poursuites exercées contre François X..., Ange-François Z... et Didier A..., pour vol, et Dominique Y..., épouse Z... pour recel de vol, a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Calberson SNTR et 13 express contre François X..., Ange-François Z... et Didier A..., condamnés pour vol, et Dominique Y..., condamné pour recel de vol ;

"aux motifs que "le dommage directement causé par la soustraction frauduleuse d'une chose volée ou par le recel de la chose volée affecte exclusivement le titulaire du droit de propriété sur cette chose à la date du vol ou du recel, et (qu') il est, en l'espèce, constant que les sociétés Calberson et 13 express, transporteurs, n'ont aucun droit de propriété à faire valoir sur les colis dérobés, lors du transport entre Marseille et la Corse effectué par les navires de la compagnie méridionale de navigation, par les prévenus préposés de cette compagnie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7 alinéa) ; qu' "aucune subrogation prouvée, ou alléguée, ne peut servir de fondement à une action en réparation d'un préjudice qui doit être personnel et directement lié à la dépossession frauduleuse, dans la mesure où l'indemnisation, à la supposer réelle, procède de la seule exécution du contrat de transport" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8 alinéa) ; qu' "au surplus, et surabondamment, les sociétés appelantes, au cours du transport par voie de mer, n'avaient, sur les biens transportés, aucun pouvoir de garde et de surveillance" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9ème alinéa) ; "qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision entreprise, et de déclarer irrecevables, à défaut de qualité à agir, les constitutions de partie civile des sociétés appelantes" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ;

"alors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables, par les motifs reproduits au moyen, les sociétés 13 Express et SNTR Calberson en leur constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la seule subrogation qu'elles invoquent au soutien de leurs demandes de réparation trouve son origine dans l'exécution du contrat de transport dont elles étaient chargées ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83501
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-83501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83501
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