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08/06/1999 | FRANCE | N°98-83461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-83461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (A.G.R.I.F), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Georges X... et la société KALACHNIKOV, pour provocation à la discrimination religieuse,

a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (A.G.R.I.F), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Georges X... et la société KALACHNIKOV, pour provocation à la discrimination religieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le GRIEL, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté l'A.G.R.I.F. de ses demandes ;

"aux motifs que "la page du journal sur laquelle figurent le dessin et la légende incriminés est consacrée à une dénonciation de l'action des commandos anti-avortement", que ce dessin et cette légende sont à relier aux autres dessins et légendes de la page, l'un représentant l'action supposée d'un "commando anti-avortement" se livrant, dans une salle d'opération, à la destruction de matériel pour empêcher la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse qu'une femme se préparait à subir, les autres représentant l'action imaginaire de "Commandos contre la police... contre l'armée... contre la bagnole... contre les promoteurs immobiliers"; que dans ce contexte la portée de la représentation d'une profanation avec l'invitation à créer des "commandos anti bon dieu" doit être appréciée en fonction du sens que l'auteur a donné à la page entière"; que "le propos du dessinateur et de l'auteur des légendes est à l'évidence de transposer pour les institutions ou personnes citées dans les dessins, sous les formes extrêmes habituelles de "Charlie Hebdo", les manifestations d'intolérance auxquelles recourent les commandos anti-avortement"; qu' "en montrant notamment une profanation des objets de référence des religions chrétiennes, les auteurs mettent en évidence les excès intolérables auxquels conduirait un passage à l'acte des contestataires de tous genres si ceux-ci agissaient sur un mode

analogue à celui des commandos anti-avortement"; qu' "un lecteur normalement avisé ne peut s'être mépris sur le sens du dessin et de la légende litigieuse" et que "malgré la légende, le dessin n'est donc pas une incitation à la profanation ni une provocation à la discrimination à la violence ou à la haine envers les chrétiens en général, mais une protestation contre l'intolérance et une dénonciation des méthodes de ceux d'entre eux qui agissent contre les convictions de certains de leurs concitoyens et contre la loi, et qui prétendent que leurs propres convictions sont supérieures à celles des autres auxquels elles doivent être imposées" ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir analysé le dessin incriminé associé à la légende "Faisons comme eux dans les églises" comme une profanation des objets du culte catholique et une invitation à créer des "commandos anti bon dieu", retenir qu'il n'était pas de nature à susciter la haine, la violence et la discrimination envers la communauté des catholiques et que, ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'AGRIF, habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 à exercer les droits reconnus à la partie civile, a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Georges X..., directeur de publication du journal "Charlie Hebdo" et la société Kalachnikof, éditrice de ce journal, pour provocation à la discrimination religieuse, sur le fondement de l'article 24, alinéa 6, de la loi précitée, en articulant un dessin et deux légendes, dans le numéro du 16 novembre 1994 ;

Attendu que, statuant, sur renvoi après cassation, sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel, pour débouter la partie civile de ses demandes, retient tout d'abord que le journal connaît une diffusion auprès de lecteurs avertis, qui ne se méprennent pas sur la portée de son contenu ; qu'elle énonce que la représentation d'une profanation, fût-elle accompagnée d'une légende incitative, n'est susceptible de constituer l'infraction prévue par l'article 24, alinéa 6, que si la portée de l'incitation est réelle et que celle-ci s'apprécie en fonction du sens donné par l'auteur du dessin ; qu'elle retient que son propos est de transposer pour les institutions citées dans la page entière, la police, les promoteurs immobiliers, la voiture, l'armée, les manifestations d'intolérance auxquelles recourent les commandos anti-avortement ; qu'elle en déduit qu'en montrant notamment une profanation des objets de référence des religions chrétiennes, les auteurs mettent en évidence les excès intolérables auxquels conduirait un passage à l'acte des contestataires de tous genres si ceux-ci agissaient sur un mode analogue à celui des commandos anti-avortement ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision au regard de l'article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que le moyen ne saurait dès lors être admis :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83461
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs.

PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Contrôle de la Cour de Cassation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 24 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-83461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83461
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