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08/06/1999 | FRANCE | N°98-83301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-83301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1998, qui l'a condamné, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 10 000 francs et 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1998, qui l'a condamné, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 10 000 francs et 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du nouveau Code pénal, de l'article L. 2 du Code de la route, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré François X... coupable d'avoir à Reims, le 19 mai 1997, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ;

"aux motifs que tout le raisonnement de François X... repose sur cette seule affirmation du prévenu selon laquelle il n'y aurait eu qu'un simple contact entre les pare-chocs des deux véhicules ; que cette affirmation ne résiste cependant pas à l'examen, de telle sorte que sont sans emport les avis et constats produits par l'intéressé à partir d'une expérience conçue et réalisée, au demeurant sur terrain plat et hors de la présence du véhicule de celle-ci, sur la base de cette seule hypothèse ; que cependant il est constant que la victime a été alertée par le bruit provoqué par le contact entre le véhicule de François X... et le sien, qu'avec une totale sincérité, de manière exempte de toute mauvaise foi, M. Y... a expliqué que ce qu'il avait entendu était si parfaitement significatif de la gravité du contact qui s'était produit qu'il avait été jusqu'à laisser sa carte bancaire dans le distributeur pour venir sur les lieux et interpeller l'autre véhicule ; qu'il importe peu que M. Y... ne se soit finalement pas constitué partie civile à l'audience du tribunal correctionnel, dès lors qu'il s'y est bien rendu et que mis en présence du prévenu, il n'est revenu ni sur ses dires, ni sur ses accusations ;

"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée ;

que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour n'établit pas les raisons pour lesquelles le raisonnement de François X... selon lequel il y aurait eu simple contact entre les pare-chocs des deux véhicules ne résiste pas à l'examen ;

"alors, d'autre part, et surtout qu'il ne résulte pas des mentions du jugement du tribunal de grande instance que M. Y... ait été entendu à l'audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 1998, à quelque titre que ce soit, et en particulier comme témoin ; que dès lors l'affirmation selon laquelle il importe peu que M. Y... ne se soit pas constitué partie civile à l'audience du tribunal correctionnel dès lors qu'il s'y est rendu et que mis en présence du prévenu il n'est revenu ni sur ses dires ni sur ses accusations, ne repose sur aucun élément matériel en particulier sur aucune constatation du jugement de première instance et que l'arrêt attaqué doit donc être considéré soit comme insuffisamment motivé en tant qu'il retient la présence de M. Y... à l'audience du tribunal correctionnel, soit même comme dénaturant le jugement de première instance" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et de la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83301
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-83301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83301
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