AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 52 amendes de 1 000 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par lui, dès lors que les tableaux annexés à celle-ci lui permettaient de connaître avec précision la nature de chacun des manquements lui étant imputés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une dénaturation des faits de la prévention ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel n'a pas considéré que l'audition des chauffeurs, chef d'entreprise ou donneur d'ordre, constituait un préalable nécessaire aux poursuites pénales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu, gérant de la société Stival, coupable d'avoir laissé les chauffeurs de cette société commettre les diverses infractions à la réglementation dans les transports routiers énumérées dans la citation, la cour d'appel, loin d'excéder sa saisine, a retenu les faits poursuivis dans les termes mêmes de la prévention ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait prononcé les peines d'amende sans disposer des éléments d'appréciation nécessaires, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;