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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour comp

licité de violation de secret professionnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour complicité de violation de secret professionnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 321-7 du nouveau Code pénal, 226-13 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré X... coupable de complicité du délit de divulgation d'une information à caractère secret, en l'espèce, une procédure disciplinaire concernant un fonctionnaire de police, qu'il aurait contribué à diffuser largement ;

"aux motifs, qu'en l'espèce, X... a déclaré tenir les renseignements divulgués du commissariat "au plus haut niveau" ; que la nature des informations publiées comme les détails donnés sur des difficultés internes au commissariat, sur les appréciations portées sur Bernard Z... par d'autres policiers, établissent sans aucun doute qu'un agent de la police nationale est à l'origine de la divulgation ; que le délit de violation du secret professionnel est constitué par la communication faite à autrui, en dehors de toute nécessité de service ou de toute obligation légale, de renseignements intéressant un autre policier, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que contrairement aux motifs développés par le premier juge, il importe peu que l'auteur du délit de violation n'ait pu être identifié ; que X..., journaliste professionnel, n'ignorait pas l'origine délictueuse des renseignements publiés eu égard à la nature de ceux-ci, que l'intéressé lui-même ignorait d'ailleurs avant la parution de l'article incriminé ; que X... a, en connaissance de cause et volontairement, rédigé et publié ce texte divulguant les informations soumises au secret ; que l'aide et l'assistance apportées sciemment dans les faits qui ont consommé le délit de violation du secret professionnel caractérisent la complicité définie par l'article 121-7 du Code pénal ; que la liberté de la presse ne justifie pas la commission d'un délit ;

"alors que la complicité par aide ou assistance ne peut exister légalement que pour autant que cette aide ou cette assistance s'est manifestée dans les faits qui ont "préparé, facilité ou consommé le délit" ce qui exclut nécessairement les faits qui se sont produits postérieurement à sa perpétuation ; que le délit de violation du secret professionnel commis par un membre de la police était consommé du seul fait de la révélation à X... de certains faits couverts par le secret professionnel, de telle sorte que la publication d'un article sur lesdits faits, nécessairement postérieure à la commission du délit, n'a pu préparer, faciliter ou consommer le délit dont X... a été dès lors déclaré complice à tort" ;

Vu l'article 121-7 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si la personne a sciemment facilité la préparation ou la consommation du crime ou du délit ; qu'il s'en déduit que l'intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction, sauf si cette intervention résulte d'un accord antérieur ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits, qu'à la suite de la parution dans le journal "Le Provençal" d'un article relatant l'arrestation d'un policier, et révélant notamment la comparution prochaine de ce fonctionnaire, nommément désigné, devant une instance disciplinaire, X..., journaliste rédacteur du texte et Y..., directeur de la publication, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour complicité de violation du secret professionnel ;

Qu'aux termes de la prévention, il leur était reproché "de s'être rendu complices de la révélation de l'existence d'une procédure disciplinaire visant un fonctionnaire de police, information à caractère secret qu'ils ont contribué à largement diffuser et dont ils avaient obtenu communication d'une ou plusieurs personnes non précisément identifiées, qui étaient dépositaires, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire" ;

Que les premiers juges ont relaxé les deux prévenus ;

Que, pour infirmer partiellement la décision entreprise et retenir X... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient notamment que l'existence d'une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire de police relève des informations confidentielles et secrètes dont la divulgation est interdite, que la nature des informations publiées et les détails donnés établissent sans aucun doute qu'un agent de la police nationale est à l'origine de la divulgation, que le prévenu a, en connaissance de cause, rédigé et publié ce texte divulguant les informations soumises au secret, et que l'aide et l'assistance apportées sciemment dans les faits qui ont consommé le délit de violation du secret professionnel caractérisent la complicité définie par l'article 121-7 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article de presse incriminé a été rédigé et publié après que la violation du secret eut été consommée, et alors qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la publication de cet article ait procédé d'une entente antérieure entre la personne dépositaire du secret et le prévenu, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 janvier 1998,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82906
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Aide ou assistance - Actes antérieurs ou concomitants à l'infraction - Actes postérieurs - Accord préalable - Constatations nécessaires.


Références :

Code pénal 121-7

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82906
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