AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, de et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus d'autorité, pratique discriminatoire, entrave au droit de la défense, complicité de recels, faux intellectuel en écriture publique, escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;