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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jakob,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a ordonné la confiscation de la somme de 9 000 francs, objet des scellés 1 et 2 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la forma

tion prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jakob,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 avril 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a ordonné la confiscation de la somme de 9 000 francs, objet des scellés 1 et 2 ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 143-3, L. 143-5, L. 324-10, L. 362-3, R. 362-5 et L. 620-3 du Code du travail, 222-44 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jakob A... coupable du délit d'exécution d'un travail clandestin et l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs et a confirmé la peine de confiscation des scellés n° 1 et 2 ;

"aux motifs que, dans le cadre d'une commission rogatoire, des fonctionnaires de police se sont transportés le 30 novembre 1995 au siège de la société Zip Zag ; qu'ils ont constaté incidemment que Rébecca Y..., licenciée depuis le 20 mai 1995, continuait à exercer ses fonctions de directrice commerciale au sein de cette société ; que Rébecca Y... s'est présentée comme étant au chômage depuis la fin du mois de mai, inscrite à l'ANPE et percevant les prestations de l'ASSEDIC ; qu'elle a admis qu'elle se rendait, néanmoins, toujours dans l'entreprise "pour donner un coup de main" ; qu'elle a contesté être rémunérée ; qu'il est cependant apparu qu'elle détenait les documents afférents à la conduite d'un véhicule automobile BMW appartenant à la société et qu'elle était en possession, lors de son interpellation, d'une somme de 9 000 francs composée de billets relevant d'une même série que ceux détenus par le président directeur général Jakob A..., pour un montant de 49 300 francs ; que l'un et l'autre ont fourni des explications contradictoires quant à l'origine des fonds détenus par Rébecca Y... ; que, tout en contestant l'existence d'une rémunération au noir, Jakob A... a admis qu'il aidait financièrement la susnommée ; que, s'agissant de la présence de celle-ci dans l'entreprise, il a déclaré qu'elle voulait maintenir des relations et a ajouté qu'il envisageait de lui faire reprendre ses fonctions au mois de décembre suivant, tout en étant particulièrement évasif sur les circonstances du licenciement dont elle avait fait l'objet ; que Mme Z..., comptable de la société, a affirmé que Rébecca Y..., bien que licenciée, continuait à venir quotidiennement dans l'entreprise et exerçait les mêmes fonctions qu'auparavant ; qu'un conseil financier, M. X..., qui avait été chargé d'un audit, a également confirmé que, lors de sa présence dans les locaux de la société, échelonnée au cours du mois de septembre 1995, il avait constaté la présence et l'exercice de fonctions par Rébecca Y... ; que les faits reprochés à Jakob A... sont caractérisés en tous leurs éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ; qu'en conséquence, Jakob A... doit être déclaré coupable d'exercice de travail clandestin au sens de l'article L. 324-10, alinéas 1 et 2, du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, étant précisé que les agissements retenus à la charge du prévenu entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 mars 1997 relatives au travail dissimulé et contenues dans l'article L. 324-10 du Code du travail à ce jour applicable ; qu'il y a lieu de le condamner à la peine de 20 000 francs d'amende ;

"1 ) alors que les lois pénales de fond, qui prévoient des incriminations plus larges et donc plus sévères pour le prévenu, ne sont pas applicables aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en statuant, néanmoins, sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1997, qui prévoit une répression accrue du travail dissimulé et une incrimination plus sévère dans sa définition du travail clandestin que celles des dispositions de l'article L. 324-10, alors seules applicables à des faits commis au cours de l'année 1995, pour asseoir sa déclaration de culpabilité à l'encontre de Jakob A..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

"2 ) alors que, dans sa rédaction alors applicable aux faits poursuivis, l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que :

"Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes : (...) 3 - En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du présent Code." ;

qu'en s'abstenant, néanmoins, de préciser si le prévenu s'était intentionnellement soustrait aux obligations d'accomplir au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, en maintenant en qualité d'employeur Rébecca Y... dans ses précédentes fonctions postérieurement à son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"3 ) alors que le délit d'exécution d'un travail clandestin suppose que soit établie l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de constater le lien de subordination juridique unissant les parties en présence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"4 ) alors que le délit d'exécution d'un travail clandestin suppose encore que l'activité litigieuse ait été exercée dans un but lucratif ; qu'en omettant, néanmoins, de préciser si l'activité de Rébecca Y... avait un but lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jakob A... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice de travail dissimulé pour avoir, au courant des mois de mai à novembre 1995, en sa qualité de président de la société "Zip Zag", employé Rébecca Y..., en s'abstenant volontairement d'effectuer au moins deux des formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour le déclarer coupable "d'exercice de travail clandestin au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits", l'arrêt attaqué retient qu'il est établi que Rébecca Y... a continué à travailler au sein de la société "Zip Zag", comme directrice commerciale, moyennant le versement d'une rémunération occulte versée en espèces, alors qu'ayant été licenciée le 20 mai 1995, elle ne faisait plus officiellement partie du personnel de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il se déduit que le prévenu s'est volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, concernant Rébecca Y..., pour la période postérieure à son licenciement, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice de travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié, visé à la prévention ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, manque en fait en ce qu'il allègue que la cour d'appel a fait application de l'incrimination plus sévère de la loi du 11 mars 1997 modifiant l'article L. 324-10 du Code du travail, alors qu'elle a caractérisé le délit au regard de l'article L. 324-10, 3 , du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 1989 applicable à la date des faits et qui, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 324-10 du Code du travail ancien et, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, 4 du Code pénal ancien, 112-1, 222-44 du Code pénal nouveau, L. 362-3, R. 362-5 du Code du travail, de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 20 000 francs d'amende et prononcé à son encontre une peine complémentaire de confiscation des scellés n° 1 et n° 2 ;

"1 ) alors que les dispositions pénales de fond comportant des peines plus sévères pour le prévenu ne sont pas applicables pour des faits commis avant leur entrée en vigueur ;

qu'en faisant, néanmoins, application à Jakob A... des dispositions plus sévères de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 en lui appliquant une peine d'amende, dont elle ne précise pas s'il s'agit de la nouvelle amende civile prévue par ce dernier texte, pour des faits commis au cours de l'année 1995, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"2 ) alors que ni les articles L. 362-3, R. 362-5 du Code du travail, ni les dispositions de la loi n° 97-210 de la loi du 11 mars 1997 ne prévoient la peine complémentaire de confiscation ;

qu'en décidant, néanmoins, de faire application au prévenu de la peine de confiscation des scellés n° 1 et n° 2, la cour d'appel a violé les articles précités" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'en condamnant Jakob A... à une amende de 20 000 francs, les juges ont, contrairement à ce qui est allégué, prononcé une peine entrant dans les prévisions de l'article L. 362-3 du Code du travail réprimant le délit d'exercice d'un travail clandestin par emploi d'un salarié dissimulé visé à la poursuite et dont le prévenu a été déclaré coupable ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 362-4, 3 , du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993 ;

Attendu que, selon ce texte, la personne physique déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 du Code du travail, encourt également la peine complémentaire de la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jakob A... coupable du délit d'exercice de travail clandestin pour avoir dissimulé l'emploi de Rébecca Y... au cours des mois de mai à novembre 1995, et l'avoir condamné à une amende de 20 000 francs, la cour d'appel prononce, en outre, la confiscation des scellés n° 1 et 2, consistant en la somme de 9 000 francs, trouvée en possession de Rébecca Y... le 30 novembre 1995 et considérée comme étant la rémunération occulte versée à cette dernière par le prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une telle somme d'argent n'entre pas dans la catégorie des biens ou objets prévus par l'article L. 362-4, 3 , du Code du travail comme pouvant faire l'objet d'une confiscation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 1998, en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des scellés n° 1 et 2, consistant en la somme de 9 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82680
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen pris en sa seconde branche) PEINES - Légalité - Peine complémentaire - Peine non prévue par la loi - Travail clandestin - Confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction - Rémunération occulte du travailleur (non).


Références :

Code du travail L362-4 3°
Code pénal 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82680
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