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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 janvier 1998 qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 Km/h, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à 1 mois de suspension de permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 janvier 1998 qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 Km/h, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à 1 mois de suspension de permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.10, R.10-4, R. 232 et R. 232-2 du Code de la route ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle non déterminante dans la date de la vérification de l'appareil de contrôle de la vitesse, celle-ci étant le 3 juillet 1995 et non le 3 juillet 1996 selon le procès-verbal de constatation du 25 novembre 1995, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82559
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82559
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