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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Akil,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour rappel illicite d'une condamnation amnistiée et complicité ;

La COU

R, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Akil,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour rappel illicite d'une condamnation amnistiée et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Michel Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi d'Akil A... :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles régissant les droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Akil A... devant le tribunal correctionnel du chef de rappel d'une condamnation pénale amnistiée ;

" aux motifs que doit être considérée comme amnistiée la condamnation à la peine d'amende de 10 000 francs prononcée à l'encontre du demandeur par la cour d'appel de Paris, le 4 décembre 1991, du chef de publicité mensongère ; qu'Akil A... a reconnu qu'ayant appris l'existence de cette condamnation dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, il en a rappelé l'existence aux audiences du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 novembre 1995 et du 1er décembre 1995, tant par ses conclusions orales ou écrites que par la production de la copie de l'arrêt de condamnation ; qu'il a admis l'avoir fait sciemment, d'autant plus qu'il avait été averti par le défenseur de Marc X... de l'illicéité du rappel litigieux, en précisant qu'il avait agi dans l'intérêt de son client, du fait que cette condamnation lui apparaissait inextricablement liée au litige commercial qui existait entre les société Sepic et Aga Z... alors même que ce lien, dont l'information démontre, d'ailleurs, qu'il n'existait pas, ne saurait anéantir l'intention, ni, a fortiori, constituer une cause d'irresponsabilité ;

" alors que la défense est libre ; qu'il s'agit d'un principe absolu qui assure l'indépendance de l'avocat et le respect des droits de la défense ; que ce principe est garanti par l'immunité dont bénéficie l'avocat dans ses écrits et sa plaidoirie devant toute juridiction ; qu'en estimant qu'il existait, en l'espèce, des charges suffisantes pour renvoyer Akil A... devant la juridiction correctionnelle du chef de rappel illicite d'une condamnation amnistiée contenue dans des conclusions écrites ou orales, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relative aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82293
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Dispositions définitives.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82293
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