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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998,

qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1998, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que "les propos imputés à X..., à savoir : "ca s'est jamais vu dans les relations sociales que l'on puisse pour le franc symbolique acheter l'entreprise et que l'Etat apporte après 380 millions ce centimes et qu'on donne la possibilité à cette personne de vendre l'outil de travail et de vendre des hangars ; je dis qu'il y a détournement et escroquerie", accusant de détournement et d'escroquerie, font état de faits matériellement inexacts, l'Etat n'ayant pas apporté de fonds à l'entreprise A..., société de droit privé ayant seulement abandonné des créances pour un montant officiel inférieur à cette somme et la restructuration des activités d'une entreprise, fusse avec fermeture d'une agence locale, ne pouvant ainsi être qualifiée d'escroquerie ; par ailleurs, ces propos diffamatoires visaient une personne en particulier puisqu'il était dit : "et qu'on donne la possibilité à cette personne ...", cette personne pour l'auditeur ne pouvait qu'être le président, déjà si souvent cité par les médias, le seul dirigeant connu du grand public parmi les repreneurs de cette société Z..., qui alimentait la chronique depuis un mois : X... ..." ;

"alors que, d'une part, en infirmant le jugement entrepris qui avait retenu que les propos tenus par un représentant syndical critiquant les modalités de reprise de l'entreprise mettaient en cause un système économique et politique, et restaient admissibles dans le cadre du discours politique et syndical, sans s'expliquer sur ce point, en l'absence de toute attaque personnelle, d'esprit d'animosité ou de malveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que, pour l'auditeur, la personne visée par les propos du prévenu ne pouvait être que X..., seul dirigeant connu du public parmi les repreneurs de la société Z..., sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur cet élément extrinsèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Vu l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement ou arrêt, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis ; que ces dispositions sont applicables aux infractions visées par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en cas de diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle et par un message ayant fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel B..., et X..., du chef de diffamation publique et complicité, à raison de la diffusion au journal télévisé de FR3 Corse, d'un reportage comprenant des propos de ce dernier présentant un caractère diffamatoire à son égard ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement, Y... a déclaré à l'audience du tribunal se désister de son action contre B... ; que les juges ont constaté que ce retrait de plainte entraînait extinction de l'action publique à son égard et ont estimé pouvoir statuer sur les poursuites dirigées contre X..., qu'ils ont relaxé ; qu'appel du jugement a été formé par la partie civile et par le ministère public ;

Attendu que la cour d'appel a donné acte à Y... de ce qu'il confirmait son désistement à l'égard de B... et, considérant que ce désistement éteignait l'action seulement à l'égard de ce dernier, elle a statué sur les poursuites dirigées à l'encontre de X..., qu'elle a déclaré coupable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi à l'égard de X..., alors que le désistement du plaignant, dont elle avait donné acte, étendait de plein droit ses effets à tous coauteurs ou complices des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 janvier 1998 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

CONSTATE l'extinction, par l'effet du désistement du plaignant, des actions publique et civile à l'égard de tous les prévenus ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82278
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle - Poursuite par citation directe - Désistement à l'égard de l'auteur - Effet à l'égard de les auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 49
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 93-3

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 28 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82278
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