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08/06/1999 | FRANCE | N°98-81986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-81986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS SECTION FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrec

evable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS SECTION FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 197 et 199 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre d'accusation a refusé que les débats soient publics, dans le cadre de l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

" au motif qu'il serait paradoxal que les débats se déroulent publiquement dans un cas où l'article 197 du Code de procédure civile interdit la communication du dossier de l'information à la partie civile dont la constitution fait l'objet d'une contestation ;

" alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la valeur est supérieure aux dispositions de droit interne relatives au secret de l'instruction et à l'accès des parties au dossier, commande que la partie civile dont la constitution est contestée puisse voir la recevabilité de son appel faire l'objet d'un débat public, sauf pour le juge à justifier par des motifs précis et concrets, tirés de l'espèce, que les débats en chambre du conseil seraient nécessaires au regard des exigences d'une société démocratique ;

que tel n'est pas le cas lorsqu'une association de défense des droits des prisonniers se constitue partie civile à l'occasion du décès inexpliqué d'un prisonnier sans famille ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est frappé de nullité " ;

Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, ce texte, qui concerne les seules juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire, ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont la décision sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'acquiert aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Observatoire International des Prisons ;

" aux motifs qu'aucune disposition légale dérogatoire ne permettait son intervention par voie de constitution de partie civile ;

que le droit d'agir d'une association reste subordonné à la preuve d'un intérêt personnel et direct ; que les faits ont pour seule victime M. X... ; que le préjudice de l'association ne peut résulter des frais qu'elle a exposés et que l'intérêt collectif allégué se confond avec l'intérêt général dont le ministère public a la charge ;

" alors que constitue un intérêt protégeable, distinct de l'intérêt collectif poursuivi par le ministère public, et de l'intérêt individuel appartenant à la victime un prisonnier décédé sans soins médicaux en maison centrale, l'intérêt collectif de l'association qui a pour objet, d'après ses statuts, de défendre les droits des détenus, de s'assurer des conditions de leur détention, et de veiller au respect du principe selon lequel, y compris pour les prisonniers, tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits ;

que notamment, l'OIP a pour objectif de garantir l'accès des détenus aux soins médicaux et de s'assurer concrètement qu'un tel accès leur est possible ; que les infractions résultant éventuellement de la méconnaissance de ce droit portent directement atteinte à l'intérêt collectif qu'elle défend et pour lequel elle expose régulièrement des moyens et des frais ; qu'en refusant de reconnaître le caractère direct de cette atteinte, résultant des infractions d'homicide involontaire ou d'omission de porter secours qu'a dénoncées l'association, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Observatoire international des prisons, dans l'information ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire, à la suite du décès d'un détenu dans sa cellule, les juges se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81986
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Application aux juridictions du fond - Chambre d'accusation (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-81986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81986
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