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08/06/1999 | FRANCE | N°98-81800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-81800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, pour corruption, extorsion, vol et complicité d'établissement de fausse attestation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où Ã

©taient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Bertrand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, pour corruption, extorsion, vol et complicité d'établissement de fausse attestation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 312-1 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Bertrand C... coupable d'extorsions commises au préjudice de Bahattin D... et André Z... et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

"aux motifs propres que, sur les faits d'extorsion de signature à l'encontre de Bahattin D..., le tribunal a parfaitement rappelé les circonstances qui sont confirmées tant par les déclarations de Christian A... que par celles de la victime alors qu'il n'existait aucune urgence pour régulariser la situation auprès du garagiste ; que, quant à l'affaire André Z..., il est constant que le prévenu est intervenu auprès de cette personne par l'intermédiaire d'un de ses subordonnés Bruno B... pour obtenir le règlement des frais d'immobilisation à Patrick X..., préposé du garage Joffre ; que ce dernier n'aurait certainement pas obtenu satisfaction sans la collaboration du prévenu ce qui pour le moins n'entre pas dans le champ d'activité d'un officier de police judiciaire ;

"et aux motifs adoptés, qu'il ressort de la procédure que le 2 octobre 1993, le gendarme Christian A... a verbalisé pour différentes infractions au Code de la route, le jeune Bahattin D... Bahattin, alors que celui-ci circulait à bord de son véhicule Citroën, en très mauvais état ; que le véhicule était immobilisé dans la cour de la brigade de Rixheim, le temps nécessaire à la régularisation de la situation du contrevenant, par le gendarme Christian A... ;

que toutefois, le maréchal des logis chef Bertrand C... faisait mettre dès le 5 octobre 1993, le véhicule en fourrière au garage Joffre ; que Bahattin D... était convoqué le même jour à la brigade ; que, selon lui, le gendarme barbu (Bertrand C...) lui faisait comprendre que les frais engendrés par la mise en fourrière s'élèveraient à plusieurs fois la valeur vénale du véhicule et lui proposait de céder son véhicule à titre gratuit au garage Joffre pour régler sa dette ; que sous la pression, il signait le certificat de vente à titre gratuit de son véhicule qu'il avait acheté 1 500 francs ; que le chef Bertrand C..., s'il reconnaissait avoir apporté son concours technique au gendarme Christian A..., lors de la mise en fourrière du véhicule, contestait être intervenu lors de la signature de l'acte de cession du véhicule et avoir exercé des pressions morales ; que ses déclarations étaient cependant contredites par les témoignages non seulement de Bahattin D... mais aussi par ceux du gendarme Christian A..., de l'adjudant Y... et de Patrick X..., préposé du garage Joffre ; qu'en effet, le gendarme Christian A... confirmait qu'il s'était engagé envers Bahattin D... à conserver le véhicule dans la cour de la brigade dans l'attente d'une régularisation et que sur ordre du maréchal des logis chef Bertrand C..., il avait dû remplir une réquisition de mise en fourrière ; que lors de l'audition de Bahatin D..., Bertrand C... avait grossi le montant des amendes de telle manière que Bahattin D... s'était trouvé dans un état de déprime et d'abattement et qu'il pleurait ; que c'est alors que le maréchal des logis chef Bertrand C... profitant de l'état second dans lequel il l'avait volontairement placé, lui avait fait signer un certificat de vente en lui faisant indiquer la mention "cédé à titre gratuit" ;

"alors de première part, que le délit d'extorsion par contrainte résulte de l'usage de moyens de pression de nature, compte-tenu de leur importance, à avoir impressionné la victime au point, eu égard à son âge et à sa capacité physique ou intellectuelle, de l'avoir mise dans l'impossibilité de résister aux sollicitations de l'agent ; que dès lors, en déduisant en l'espèce l'exercice d'une contrainte exercée sur André Z..., de la seule circonstance tirée de ce que le gendarme Bruno B..., agissant sur instructions de Bertrand C..., était intervenu auprès du premier nommé afin qu'il règle la facture du garage Joffre, la cour d'appel, qui n'a au mieux caractérisé, ainsi qu'elle le relève elle-même, qu'un dépassement de fonction - voire une insistance moralement condamnable-, évidemment impuissantes à établir que la victime prétendue ne s'était pas librement décidée à procéder au paiement de la facture litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 400 de l'ancien Code pénal et 312-1 du nouveau Code pénal ;

"alors de deuxième part, que la contrainte incriminée aux articles 400 de l'ancien Code pénal et 312-1 du nouveau Code pénal suppose l'exercice de pressions morales ayant déterminé la victime à se résoudre à signer un acte, ou un engagement ; qu'en l'espèce, Bertrand C... a été déclaré coupable d'extorsion au préjudice de Bahattin D..., motifs propres et adoptés tirés de ce que lorsque celui-ci avait consenti à régler la facture du garage Joffre par cession gratuite de son véhicule, il se trouvait dans un état de désarroi provoqué par la perspective des sommes auxquelles il lui faudrait faire face, telle qu'évoquée devant lui, hors pourtant toute urgence véritable, par Bertrand C... ; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait en substance à déduire l'exercice de pressions morales causales, de circonstances établissant seulement que Bahattin D... avait consenti à régler immédiatement la facture litigieuse par dation en paiement de son véhicule, en considération du constat objectif de son impécuniosité, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le caractère excessif et déterminant des sollicitations imputées à Bertrand C..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 400 de l'ancien Code pénal et 312-1 du nouveau Code pénal ;

"alors de troisième part, et en toute hypothèse, que le seul fait d'obtenir, fût-ce par l'exercice d'une contrainte morale, paiement d'une dette fondée en son principe et en son montant, ne suffit pas à caractériser le délit d'extorsion ; que, dès lors, en entrant en voie de répression à l'encontre de Bertrand C... du chef d'extorsion commise au préjudice de Bahattin D..., motifs en substance pris de ce que le premier nommé aurait fait pression sur le second pour lui soutirer le règlement de la facture établie par le garage Joffre au titre des frais de gardiennage du véhicule enlevé sur ordre de la gendarmerie de Rixheim, sans autrement constater ni l'irrégularité de cette mesure, ni le caractère injustifié de la facture, ni même l'inadéquation entre le montant de celle-ci et le paiement réalisé sous la forme de cession du véhicule à titre gratuit, la Cour de Colmar n'a pas légalement fondé la déclaration de culpabilité prononcée, au regard des textes précités ;

"alors de quatrième part, et enfin que, il n'y a nul crime, ni délit sans intention de le commettre : qu'en déclarant Bertrand C... coupable d'extorsion, sans même relever que celui-ci aurait soutiré de Bahattin D... et André Z..., leur consentement aux paiements litigieux, en toute conscience de l'état, supputé, de vulnérabilité des victimes prétendues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'élément moral de l'infraction retenue, au regard notamment de l'article 121-3 du nouveau Code pénal" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel l'a déclaré coupable d'extorsion, dès lors que les peines prononcées sont justifiées par les déclarations de culpabilité, non critiquées au moyen, des chefs de corruption, vol et complicité d'établissement de fausse attestation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81800
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Intérêt - Condamné - Pluralité de chefs de poursuite - Pourvoi portant sur un seul des délits - Peine justifiée par les délits dont la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-81800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81800
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