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08/06/1999 | FRANCE | N°98-81651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-81651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

- La société d'Edition de MINUTE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en

date du 18 février 1998, qui a condamné le premier, pour diffamation publique envers un parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

- La société d'Edition de MINUTE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 février 1998, qui a condamné le premier, pour diffamation publique envers un particulier, à 20 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'exception de prescription soulevée par le prévenu, a entendu successivement Me Garant, avocat du prévenu et de la société civilement responsable demandeurs, en ses conclusions et plaidoirie, M. l'avocat général Bartoli en ses observations sur l'exception soulevée, et Me Benmajed, avocat de la partie civile intimée, en sa plaidoirie sur le moyen soulevé ;

"alors que la règle posée à l'article 460, alinéa 2, du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers, ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également aux incidents ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué, des mentions duquel il résulte que, s'agissant du débat portant sur l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la parole a été donnée en dernier à l'avocat de la partie civile" ;

Attendu que, s'il est exact que, sur l'exception de prescription, l'avocat de la partie civile, intimée, a eu la parole le dernier, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que cet incident a été joint au fond et qu'à la fin des débats, le prévenu a eu la parole le dernier, avant que la Cour se soit prononcée sur l'ensemble de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable de diffamation publique envers un particulier ;

"aux motifs que, sur la bonne foi, il n'y a ni dans le texte de l'article ni dans le dossier aucune source, document ou élément quelconque établissant l'existence d'une enquête sérieuse ; que l'affirmation péremptoire de poursuites pénales et de liens avec le terrorisme montre une absence de mesure dans l'expression ; que cet ensemble d'éléments conduit à refuser le bénéfice de la bonne foi au prévenu ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait, indépendamment de l'éventualité de poursuites pénales diligentées contre X..., que ce dernier avait été interpellé en Tunisie ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que serait invoquée, par affirmation, l'existence de poursuites pénales à l'encontre de X..., pour en déduire que l'auteur de l'article incriminé n'était pas de bonne foi, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, soulignant que la partie civile avait été interpellée en Tunisie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de diffamation, en rejetant sans insuffisance ni contradiction, l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-35 du nouveau Code pénal, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication, aux frais du prévenu, dans un journal choisi par la partie civile, et dans la limite de 15 000 francs, du communiqué suivant : "par arrêt en date du 18 février 1998 de la cour d'appel de Paris (11ème chambre A), Patrice X..., directeur de la publication du journal Minute, a été condamné à une peine d'amende de 20 000 francs et au paiement de 40 000 francs, à titre de dommages-intérêts, au bénéfice de X..., pour avoir commis au préjudice de celui-ci le délit de diffamation publique envers un particulier, en publiant dans le journal Minute du 17 octobre 1995 un article intitulé "deux dirigeants en prison. Fin de parcours pour la Coordination des Musulmans de France", le mettant en cause" ;

"alors qu'il appartient à la juridiction de désigner la ou les publications chargées de la diffusion de la décision, ordonnée sur le fondement de l'article 131-35 du nouveau Code pénal ;

qu'ainsi, en décidant que le communiqué susvisé serait publié aux frais du prévenu dans un journal choisi par la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 131-35 du Code pénal, en ordonnant la publication d'un communiqué "dans un journal choisi par la partie civile", dès lors que cette mesure n'a pas été prononcée à titre de peine complémentaire, mais comme réparation civile ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81651
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond.

(sur le troisième moyen) PRESSE - Action - Diffamation - Diffamation envers un particulier - Réparation civile - Publication dans un journal choisi par la partie civile - Peine complémentaire (non).


Références :

Code de procédure pénale 460 et 513
Code pénal 131-35
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-81651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81651
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