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08/06/1999 | FRANCE | N°98-81624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-81624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et autre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, pour diffamation publique envers un ministre, les a condamnés à une amende de 10 000 francs chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez prési

dent, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... et autre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, pour diffamation publique envers un ministre, les a condamnés à une amende de 10 000 francs chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 31 al. 1, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er de la loi du 11 juin 1887 ; de la règle "specialiageneralibus derogant" ; des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs que les prévenus font valoir que le texte incriminé a été transmis par télécopie à divers organes de presse ;

que l'article 11 de la loi du 11 juin 1887 qui incrimine l'expédition par l'administration des postes et des télégraphes d'une correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes désignés, sup- pose une expédition "par l'administration des postes et télégraphes" ou par tout autre organisme ayant vocation à opérer des transmissions par télécommunications, il existe également "une correspondance à découvert", ce qui n'est pas le cas d'une transmission, par voie téléphonique, de télécopies ; qu'en outre, même commise par correspondances circulant à découvert, la dif- famation et l'injure tombent sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'il y a distribution au sens de l'article 23 de cette loi ; que tel est le cas en l'espèce où l'écrit a été distribué à diverses personnes non liées par une communauté d'intérêts, s'agissant de divers organes de presse ;

"alors que, d'une part, en matière de presse, la nullité de la citation est encourue dès lors que les faits articulés et qualifiés dans l'acte de poursuite ne correspondent pas au caractère juridique véritable des faits objet de la poursuite ; que l'arrêt attaqué, qui refuse de prononcer la nullité de la citation visant la diffamation publique envers un ministre, tout en reconnaissant que l'écrit prétendument diffamatoire, transmis par télécopie, était assimilable à une transmission par voie téléphonique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, à savoir que l'élément de publicité requise en matière de diffamation publique faisait défaut, au regard de la loi du 29 juillet 1881 qui énumère limitativement les modes de publicité ; que les faits poursuivis ne pouvaient caractériser que la contravention de diffamation non publique et rendaient la citation nulle et irrecevable ;

"alors que, de deuxième part, et en tout état de cause, un message adressé par voie de télécopie doit être considéré comme "expédié par l'administration des postes" au sens de la loi du 11 juin 1887 et tombe sous le coup de cette loi qui réprime le délit de diffamation par correspondance circulant à découvert ; qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a violé la loi précitée ;

"alors que, de troisième part, en énonçant que le délit de diffamation publique devait être retenu à l'exclusion de la diffamation par correspondances circulant à découvert dès lors que l'écrit diffamatoire avait été distribué à des personnes non liées par une communauté d'intérêts, subordonnant ainsi cette infraction à une condition qui en ferait une contravention de diffamation non publique, rendant la citation irrecevable et en faisant ainsi prévaloir la qualification générale sur la qualification spéciale, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe sus-visé" ;

Attendu que X... et Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers le ministre de l'agriculture, à raison des termes d'un communiqué de l'association Aequalis, qu'ils avaient signé et transmis par télécopie à divers organes de presse ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que, le communiqué incriminé n'ayant pas été diffusé par les organes de presse auxquels il avait été adressé par télécopie, les faits auraient dû être poursuivis, non sous la qualification du délit de diffamation publique mais sous celle par voie de correspondances circulant à découvert, prévu et puni par l'article 1er de la loi du 11 juin 1887, la cour d'appel relève que l'écrit incriminé a été distribué à divers organes de presse, personnes non liées par une communauté d'intérêts, et énonce que les faits entrent dans les prévisions du délit de diffamation publique visé à la poursuite, dès lors qu'il y a eu distribution au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, s'agissant d'écrits, la distribution à diverses personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d'intérêts, suffit à constituer la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un ministre ;

"aux motifs que, si le phénomène de sous-déclaration des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine paraît plus que vraisemblable, au regard des documents nationaux et internationaux invoqués par la défense, il convient de relever que lesdits documents versés aux débats sont tous largement postérieurs aux faits poursuivis et relatifs à l'étude d'un phénomène d'ampleur européenne ; que le communiqué de l'association Aequalis met en cause personnellement le ministre de l'agriculture, lequel est supposé à titre individuel s'être livré à des cachotteries et dissimulations diverses dans le but de restaurer la confiance des consommateurs ainsi lourdement dupés sur une grave question de santé publique et qu'il traduit un manque de sérieux et de précision dans l'enquête ainsi qu'un manque de prudence blâmables ; qu'en conséquence les prévenus ne sauraient être admis au bénéfice de la bonne foi ;

"alors que l'arrêt attaqué, qui relève que les faits dénoncés par les prévenus dans leur écrit prétendument diffamatoire, à savoir la sous-déclaration des cas d'ESB, étaient plus que vraisemblables au regard des documents nationaux et internationaux invoqués par la défense, ne pouvait, sans se contredire, écarter ces documents au seul motif qu'ils étaient postérieurs aux faits poursuivis, dès lors qu'ils décrivaient une situation de fait antérieure, et prouvaient la bonne foi des prévenus auxquels il ne pouvait être reproché un manque de vérification dans leur enquête, compte-tenu de la rétention d'information pratiquée par les instances officielles concernées" ;

Attendu que les juges ont retenu le caractère diffamatoire envers le ministre de l'agriculture du communiqué lui imputant d'avoir délibérément caché aux consommateurs des informations, dont il avait personnellement connaissance, sur l'existence de risques pour leur santé résultant de la commercialisation d'un nombre important d'animaux susceptibles de développer l'encéphalopathie spongiforme bovine ; qu'en déduisant, par ailleurs, des éléments de conviction soumis aux débats, que les termes du communiqué traduisaient un manque de sérieux et de précision dans l'enquête ainsi qu'un manque de prudence dans l'expression qui étaient exclusifs de la bonne foi, les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81624
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Eléments matériel - Publicité - Définition - Ecrit - Distribution - Distribution à des personnes non liées entre elles par une communauté d'intérêts.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11éme chambre, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-81624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81624
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