La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°98-81256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-81256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'ouverture au public d'un commerce le dimanche, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1

3 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'ouverture au public d'un commerce le dimanche, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, L. 221-19 du Code du travail, de l'arrêté du maire de la commune d'Ecole Valentin, en date du 23 novembre 1995, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir ouvert un commerce "La Halle aux Vêtements" le dimanche 10 décembre 1995 ;

"aux motifs que "c'est par une exacte application de la loi et par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte, que les premiers juges, écartant les moyens de défense présentés par Jean-Luc X..., ont déclaré les faits reprochés établis à son encontre, en relevant que Jean-Luc X... a bien ouvert au public le magasin "La Halle aux Vêtements" situé à Ecole Valentin, le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale, donc en violation de l'arrêté du maire de cette commune en date du 23 novembre 1995 ayant autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leurs activités sur la commune le 17 décembre 1995" ;

"et aux motifs adoptés que, "par arrêté du 23 novembre 1995, le maire de la commune d'Ecole Valentin a autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leurs activités sur cette commune le dimanche 17 décembre 1995 ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire, et notamment de l'audition de Jean-Luc X... et des débats, que le magasin "La Halle aux Vêtements" situé à Ecole Valentin a été ouvert au public le dimanche 10 décembre 1995 sans avoir obtenu d'autorisation municipale et en violation de l'arrêté susvisé, fait constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 221-19 et R. 262-1 du Code du travail" ;

"alors que l'obligation d'accorder au personnel le repos hebdomadaire dominical ne prive pas l'employeur du droit de laisser son établissement ouvert, en l'absence d'arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que l'arrêté du maire d'Ecole Valentin du 23 novembre 1995, pris sur le fondement de l'article L. 221-19 du Code du travail se bornait à prévoir que les commerces de sa commune seraient autorisés à ouvrir au public le dimanche 17 décembre 1995 ; qu'il n'avait pas et ne pouvait avoir pour objet d'interdire l'ouverture des commerces le dimanche 10 décembre 1995 ; que la cour d'appel, en déclarant Jean-Luc X... coupable d'avoir ouvert son commerce le 10 décembre 1995, en l'absence de tout arrêté préfectoral de fermeture, a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal de police, en sa qualité de responsable du magasin "La Halle aux Vêtements", pour avoir, "le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale, ouvert au public cet établissement, contravention prévue et punie par les articles L. 221-19 et R. 262-1, alinéa 1, du Code du travail" ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges, après avoir relevé que le maire de la commune a, par arrêté du 23 novembre 1995, autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leur activité sur cette commune le dimanche 17 décembre 1995, et que le prévenu a "ouvert son magasin au public le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale et en violation de l'arrêté susvisé", énoncent que "l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 221-19 et R. 262-1 du Code du travail" est ainsi constituée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté municipal visé, pris en application de l'article L. 221-19 du Code du travail, se borne à autoriser l'ouverture des commerces de la commune le dimanche 17 décembre 1995, et sans constater la violation d'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 du même Code, ordonnant la fermeture au public, tous les dimanches, des commerces de textile de la région, ni rechercher si un salarié était occupé dans cet établissement, en violation de l'article L. 221-5 dudit Code, le dimanche 10 décembre 1995, qui n'était pas concerné par la dérogation accordée par l'arrêté municipal sus-cité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation portant sur les dispositions civiles de l'arrêt,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 16 décembre 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81256
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-81256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award