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08/06/1999 | FRANCE | N°98-80622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-80622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean,

- B... Nicole, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

L

a COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jean,

- B... Nicole, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits communs aux demandeurs ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les demandeurs dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 575, 1 et 6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Z... du chef d'abus de confiance ;

" aux motifs que l'autorisation de vente sans le consentement de la bailleresse, du 7 février 1989, se trouvait jointe aux dires des 2 et 19 septembre 1991 adressés par M. le Bâtonnier Renaux à M. A... ; que Me Renaux assistait Jean Z... ;

que, selon cette autorisation, Fernand Y... " autorise ce jour la SA Duffour, siège social à Cazaubon, à prendre livraison de dix bovins (broutards) moyennant le prix global de 41 000 francs et à verser ladite somme à Me X..., huissier de justice, laquelle viendra en compensation ou à valoir sur la créance due par Fernand Y... à la SARL Comptoir d'Auzan " ; que, ce faisant, Fernand Y... aurait détourné la moitié de la part revenant à Nicole Z... sur la vente de ses taurillons, selon la thèse du mandat invoqué par la partie civile ; que, toutefois, ce fait était connu de la partie civile au moment du dépôt du rapport Drapier ;

que les faits d'abus de confiance, même à les supposer établis, ne peuvent, pour des causes affectant l'action publique elle-même, légalement comporter des poursuites ;

" alors que, dans leur plainte avec constitution de partie civile, les époux Z... dénonçaient des faits d'abus de confiance commis entre 1984 et 1988 et portant sur le détournement de sommes provenant de la vente de taurillons ; qu'en déclarant la prescription acquise au motif qu'ils auraient eu, en 1991, connaissance d'une vente conclue en 1989, et portant sur des broutards, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée sur les faits dont elle était saisie, a privé sa décision de tout motif " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Jean Z... dans le mémoire personnel, et pris d'une insuffisance de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de la date à laquelle les parties civiles ont pu avoir connaissance des faits dénoncés dans leur plainte ;

Que de tels moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80622
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-80622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80622
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