Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1997), que M. X... et la société coopérative maritime L'Armement coopératif finistérien (ACF) (la société coopérative), ont formé une copropriété de navire pour l'exploitation en commun du chalutier " Pors Theolen " ; que, des difficultés étant survenues entre eux, la société coopérative a assigné M. X... en dissolution de la copropriété ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dissolution judiciaire de la copropriété d'un navire est soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et, partant, ne peut être prononcée que lorsqu'il y a paralysie dans le fonctionnement de la copropriété parce qu'aucune majorité ne peut se dégager, ou en cas d'annulation répétée des décisions de la majorité ; qu'en prononçant pour justes motifs, en application des dispositions de l'article 1844-7.5 du Code civil, applicables aux sociétés, la dissolution judiciaire de la copropriété du navire, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 3 janvier 1967 et 1844-7.5 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que M. X... est propriétaire de 70 % des parts du navire, le reste appartenant à la société coopérative, circonstance exclusive de l'impossibilité de dégager une majorité, et sans même avoir relevé une annulation répétée des décisions de la majorité, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, des stipulations combinées des conventions de copropriété et de gérance, qui ne se heurtent à aucune disposition d'ordre public de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, qu'aucune décision concernant la réparation du navire pour un coût de plus de 100 000 francs ne pourra être prise par le gérant de la copropriété, M. X..., sans l'accord des copropriétaires exprimé en assemblée générale extraordinaire, soit avec une majorité des trois quarts des parts ; qu'il ajoute que les deux copropriétaires, dont aucun ne détient une telle majorité, sont " en désaccord total sur l'avenir du navire ", que M. X... entend faire " remotoriser " pour un coût d'au moins 2 100 000 francs, tandis que la société coopérative opte pour l'arrêt définitif de l'activité de pêche de ce bâtiment ; qu'il résulte de ces constatations que, sur l'exploitation en copropriété du navire, aucune majorité ne peut se dégager au sens de l'article 13 de la loi précitée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.