AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 97-05.038 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Protection de l'enfance et de l'adolescence, association, dont le siège est 33 bis, avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet place du Salin, 31068 Toulouse Cedex,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 97-05.039 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction départementale de la solidarité de la Haute-Garonne, dont le siège est 31, rue de Metz, 31090 Toulouse Cedex,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Direction départementale de la solidarité de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 97-05.038 et F 97-05.039 ;
Attendu que Mme X... a formé des pourvois en cassation contre deux arrêts (Toulouse, les 7 et 19 mars 1997) statuant en matière d'assistance éducative ;
Mais attendu qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt du 7 mars 1997 qui lui a donné acte de son désistement d'appel ;
Et attendu, en ce qui concerne l'arrêt du 19 mars 1997, confirmant une ordonnance de placement provisoire de la mineure Y..., qu'après avoir pris de nouvelles mesures de placement par jugements des 28 mars et 19 décembre 1997, confirmés par arrêts des 15 octobre 1997 et 19 juin 1998, le juge des enfants a donné mainlevée du placement par jugement du 19 mars 1998, non frappé d'appel ; qu'ainsi le second pourvoi est désormais sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 97-05.038 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 97-05.039 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.