AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colorado, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Lee Cooper international, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Colorado, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lee Cooper international, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, statuant sur le contrat conclu entre la société Lee Cooper international, annonceur, et la société Colorado, agence de publicité, la cour d'appel a décidé que la cession de ses droits d'auteur, consentie par l'agence, n'avait pas été remise en cause par l'expiration du contrat, de sorte que la société Lee Cooper international était fondée à continuer l'exploitation de la campagne publicitaire créée par la société Colorado ;
Attendu qu'en donnant ainsi à la cession des droits d'auteur une portée qui ne résultait d'aucune stipulation du contrat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lee Cooper international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lee Cooper international et la condamne à payer à la société Colorado la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.