Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 1996), que la société Simon Frères qui avait vendu à Mme X... une installation de malaxage de beurre a été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1988 et qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 30 juillet 1991 désignant M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les sociétés Paul X..., venant aux droits de Mme X... et la Compagnie française d'entrepôts frigorifiques (CFEF) ont assigné la société Simon Frères et son mandataire de justice en réparation du préjudice causé par le caractère défectueux de l'installation révélé par l'avarie survenue le 17 décembre 1989 ;
Attendu que les sociétés Paul X... et CFEF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'est pas soumise à déclaration la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un vice caché dont les causes et les conséquences se sont entièrement manifestées après le jugement d'ouverture ; qu'en constatant que l'avarie en cause était survenue le 17 décembre 1989, soit un an après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Simon Frères, tout en jugeant que la créance en réparation du dommage né de ce vice était soumise à déclaration, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elles sollicitaient la réparation du préjudice résultant de la surfacturation pratiquée abusivement par le vendeur lors de son intervention postérieure à l'avarie du 17 décembre 1989 ; qu'en déclarant qu'une telle demande visait à faire supporter par le vendeur le coût des réparations consécutives à cette avarie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le paiement même volontaire n'empêche pas le solvens de demander la réparation du préjudice que lui a causé la faute de l'accipiens qui lui a abusivement réclamé un prix sans aucune proportion avec ses prestations ; qu'en jugeant qu'un tel préjudice était insusceptible de réparation dès lors que le prix avait été acquitté volontairement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que l'inexistence de la dette justifie une action en répétition de l'indu sans que le solvens ait à établir l'existence d'une erreur, en sorte qu'en les déboutant de leur action en restitution du prix au motif qu'elles avaient réglé celui-ci en " connaissance de cause ", sans constater que les sommes versées au vendeur étaient la juste contrepartie des prestations effectuées par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice ; que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de vente de l'installation ayant été conclu avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du vendeur, la créance de dommages-intérêts afférente à l'avarie survenue après le jugement d'ouverture devait être déclarée au passif du vendeur ;
Attendu, en second lieu, que la demande en réparation du préjudice causé par le coût trop élevé de la prestation fournie pour réparer l'avarie n'est pas une action en répétition de l'indû qui suppose l'inexistence d'une dette ; que, sans méconnaître l'objet du litige, l'arrêt relève que les sociétés qui ont convenu du prix de la prestation et l'ont acquitté n'ont pas le droit d'en demander la révision ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.