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08/06/1999 | FRANCE | N°95-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 95-14723


Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après l'ouverture, le 19 février 1993, du redressement judiciaire des sociétés Siboa Armagnac, Siboa Aquitaine, Siboa ameublement et de la société Menuiseries et charpentes condomoises (les sociétés du groupe Siboa), l'administrateur de la procédure collective, M. X..., a obtenu que, par une décision rendue à sa requête, un cabinet d'expertise comptable soit chargé, en particulier, de rechercher et d'analyser les causes des difficultés des sociétés du groupe Siboa du point de vue économique, financier et industriel ; que

ce cabinet ayant établi un rapport relatif à la date effective de l...

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après l'ouverture, le 19 février 1993, du redressement judiciaire des sociétés Siboa Armagnac, Siboa Aquitaine, Siboa ameublement et de la société Menuiseries et charpentes condomoises (les sociétés du groupe Siboa), l'administrateur de la procédure collective, M. X..., a obtenu que, par une décision rendue à sa requête, un cabinet d'expertise comptable soit chargé, en particulier, de rechercher et d'analyser les causes des difficultés des sociétés du groupe Siboa du point de vue économique, financier et industriel ; que ce cabinet ayant établi un rapport relatif à la date effective de la cessation des paiements, l'administrateur du redressement judiciaire a demandé que cette date soit reportée au 19 août 1991 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, qui constate que le passif échu en 1991 était constitué par les retards de paiement systématiques des fournisseurs, le non-paiement de la taxe professionnelle et la sous-évaluation de la TVA, en déduit que les sociétés du groupe SIBOA étaient dans l'impossiblité, dès l'été 1991, de régler ces dettes exigibles avec leur actif disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le montant des actifs disponibles à la date retenue par sa décision ne permettait pas à chacune des sociétés de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14723
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Groupe de sociétés - Cessation des paiements de chacune des sociétés du groupe - Constatations nécessaires .

Viole l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 une cour d'appel qui, pour reporter la date de cessation des paiements, d'abord constate que le passif échu était constitué par les retards systématiques de paiement des fournisseurs, le non-paiement de la taxe professionnelle et la sous-évaluation de la TVA, puis en déduit que les sociétés du groupe étaient dans l'impossibilité de régler ces dettes exigibles avec leur actif disponible, sans constater que le montant des actifs disponibles à la date retenue par sa décision ne permettait pas à chacune des sociétés du groupe de faire face à son passif exigible.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°95-14723, Bull. civ. 1999 IV N° 120 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 120 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthelemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14723
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