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03/06/1999 | FRANCE | N°97-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-21127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant La Madeleine, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,

2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant La Madeleine, bâtiment B, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,

2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d'ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par une assignation du 10 août 1992, Mme Z... a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu'il a été statué par une ordonnance du 10 février 1993 dont il a été interjeté appel ;

Qu'en statuant sur cette demande alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'ordonnance de référé du 10 février 1993 ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21127
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Astreinte - Liquidation - Compétence - Juge de l'exécution - Exception - Cas où le juge qui l'a ordonnée reste saisi ou s'en est réservé l'exécution.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 10 et 52
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35 et 97

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-21127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21127
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