AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant La Madeleine, bâtiment B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,
2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d'ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par une assignation du 10 août 1992, Mme Z... a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu'il a été statué par une ordonnance du 10 février 1993 dont il a été interjeté appel ;
Qu'en statuant sur cette demande alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance de référé du 10 février 1993 ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.