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03/06/1999 | FRANCE | N°97-20991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-20991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale, audience solennelle), au profit de Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, p

résident, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezomb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale, audience solennelle), au profit de Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997) rendu sur renvoi de cassation, qu'un jugement du 24 mai 1991 d'un tribunal paritaire des baux ruraux, confirmé en appel par arrêt du 31 mars 1992, ayant ordonné l'exécution par Mme X... de travaux à peine d'astreinte, M. Z..., qui en était le bénéficiaire, a demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement a notamment liquidé l'astreinte à un certain montant et a ordonné une nouvelle astreinte ; que sur l'appel de ce jugement, un arrêt du 24 mai 1994 a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. Z... de sa demande en liquidation d'astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'astreinte ne peut courir au plus tôt qu'à compter de la signification de la condamnation principale ; qu'en cas d'appel, l'astreinte est due à partir du jour fixé par le jugement confirmé ; qu'enfin les décisions du tribunal paritaire sont intégralement notifiées aux parties dans les 3 jours par le secrétaire du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans même rechercher si le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 24 mars 1991 n'avait pas été notifié par le secrétaire du tribunal de sorte qu'il était exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 503 et 891 du nouveau Code de procédure civile, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 51 du décret du 31 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, en soulevant à nouveau d'office le moyen tiré de l'absence de notification du jugement du tribunal paritaire en date du 24 mai 1991, sans même ordonner la réouverture des débats en vue de provoquer un débat contradictoire, la cour d'appel a, une fois encore, méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient la mauvaise foi de Mme X... qui n'avait pas hésité à produire à l'audience de première instance une attestation de son entrepreneur déclarant faussement que tous les travaux litigieux auraient été exécutés, à l'exception de ceux relatifs au hangar, ce qui a justifié la condamnation définitive de ces deux personnes par jugement du tribunal correctionnel de Guéret en date du 6 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la cour d'appel, qui a expressément constaté que certains travaux ordonnés sous l'astreinte litigieuse de 500 francs par jour de retard n'étaient toujours pas exécutés plus d'un an et demi après la date à laquelle cette astreinte a commencé à courir, ne pouvait limiter la liquidation de cette dernière à la somme seulement de 10 000 francs sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; qu'ayant constaté que le jugement du 24 mai 1991 dont il résulte des productions qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avait été frappé d'appel, l'arrêt a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'appréciant le comportement de Mme X... et analysant les difficultés qu'elle avait rencontrées, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle détient en la matière pour liquider l'astreinte au montant qu'elle a retenu, sans avoir à suivre M. Z... dans le détail de son argumentation ni à mentionner expressément les éléments de preuve qu'elle prenait en considération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte, alors que, selon le moyen, une demande d'astreinte formée pour la première fois en appel est toujours recevable ; qu'en écartant pour irrecevabilité la demande en fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 24 septembre 1993, sans rechercher si une telle prétention n'était pas recevable au moins à compter de la décision à prendre par la cour de renvoi, soit le 3 juin 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565, 624, 625, et 626 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la saisine de la juridiction de renvoi étant limitée à la seule disposition cassée, relative à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt a déclaré à bon droit irrecevable une demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne également à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20991
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Astreinte - Point de départ - Confirmation du jugement non exécutoire la prononçant - Jour où l'arrêt devient exécutoire - Exception - Fixation par le juge d'un point de départ postérieur.

(sur le 2e moyen) CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Etendue - Disposition cassée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33
Nouveau Code de procédure civile 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale, audience solennelle), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-20991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20991
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