AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ..., prise en sa qualité de caution hypothécaire de la société Mer et jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Quimper (saisies immobilières), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... épouse X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 17 septembre 1997) de rejeter sa demande, tendant à voir constater la déchéance du créancier poursuivant pour non observation des délais prescrits par l'article 696 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé que les délais prescrits par l'article 696 du Code de procédure civile doivent être décomptés à partir de la date à laquelle la vente est requise par le poursuivant, le Tribunal retient, à bon droit, que la déchéance de l'article 715 du Code de procédure civile ne peut être encoure lorsqu'au jour de la vente pour laquelle la publicité a été faite, les délais prescrits ont été respectés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.