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03/06/1999 | FRANCE | N°97-20725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-20725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Nicolas A..., demeurant ... Ciboure, aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la copropriété Soubelet Baita, dont le siège est ... Ciboure, représentée par son syndic, M. C...,

2 / de Mme Isabel B...
X..., épouse Desforges, deme

urant ... Ciboure,

3 / de Mme Julia B...
X..., épouse de Z..., demeurant ...,

4 / de M. Do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Nicolas A..., demeurant ... Ciboure, aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la copropriété Soubelet Baita, dont le siège est ... Ciboure, représentée par son syndic, M. C...,

2 / de Mme Isabel B...
X..., épouse Desforges, demeurant ... Ciboure,

3 / de Mme Julia B...
X..., épouse de Z..., demeurant ...,

4 / de M. Dominique Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme de Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A... ;

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte sauf si le juge qui a ordonné cette mesure, reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d'ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a demandé à la cour d'appel de liquider une astreinte prononcée par un précédent arrêt du 3 décembre 1987 ;

Qu'en statuant sur cette demande, par une décision postérieure au 1er janvier 1993, alors qu'elle n'était pas restée saisie de l'affaire et ne s'était pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée, la cour d'appel, qui devait relever d'office son incompétence, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel était incompétente pour liquider l'astreinte ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux frais exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20725
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-20725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20725
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