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03/06/1999 | FRANCE | N°97-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-20122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit de la société Gaumont, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, co

nseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le tribunal d'instance de Paris 14e, au profit de la société Gaumont, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gaumont, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que, selon le jugement rendu par un tribunal d'instance (Paris, 14e, 3 mai 1996), M. X..., arguant des mauvais cadrages d'un film, a fait citer la société Cinéma Gaumont Montparnasse pour obtenir d'elle, outre le paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'organisation, à titre "d'expertise", de la projection du film en présence du réalisateur et de membres de la profession ; que le tribunal s'est déclaré incompétent en raison du caractère indéterminé de la demande ;

Attendu que le tribunal d'instance s'étant déclaré incompétent sans se prononcer sur le fond du litige, le jugement ne pouvait être attaqué, en application des dispositions de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, que par la voie du contredit ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20122
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Demande indéterminée - Décision d'incompétence - Voie de recours - Contredit.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 80

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-20122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20122
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