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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-19943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la société Trouillard, société anonyme, dont le siège est ... le Lou-du-Breil, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la société Trouillard, société anonyme, dont le siège est ... le Lou-du-Breil, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Trouillard, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 17 février 1997) d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise et de l'avoir condamné, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire en vérification d'écriture, à payer certaines sommes d'argent à la société Trouillard en vertu d'un engagement de caution du 5 avril 1988 qu'il déniait avoir signé, alors que, selon le moyen, d'une part, il incombe au juge de motiver sa décision en analysant les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en renvoyant les parties à la lecture détaillée des recherches expertales qui lui permettent de conclure qu'il est l'auteur de l'engagement de caution signé le 5 avril 1988, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, saisie de conclusions soutenant que le dernier rapport de l'expert amiable avait été établi au vu de l'original de l'acte litigieux, ce qui n'avait pas été le cas de ses premiers travaux, produits devant le Tribunal, établis au vu de photocopies, la cour d'appel, qui rejette la demande de contre-expertise, sans s'expliquer sur les conditions techniques de l'examen, par l'expert amiable, de la pièce arguée de faux, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que la vérification d'écritures a été effectuée sur les pièces de comparaison préétablies et sur les spécimens d'écritures tracés contradictoirement en présence de l'expert, selon une technique d'examen précise et circonstanciée dont elle a rappelé les principes et l'application à l'étude des signatures de M. X..., retient par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve contenus au rapport d'expertise que les similitudes nombreuses et convaincantes qui s'évincent des recherches expertales permettent de conclure que M. X... est l'auteur de l'engagement de caution du 5 avril 1988 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté le peu de fiabilité des pièces de comparaison fournies par M. X... au graphologue qu'il avait consulté ainsi que des conditions dans lesquelles celui-ci avait effectué son examen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que les rapports de ce dernier étaient insuffisants pour apporter la contradiction aux conclusions de l'expert judiciaire et justifier une contre-expertise ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Trouillard la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19943
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19943
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