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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-19824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel, Georges Y...,

2 / Mme Nicole, Andrée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 50, Corniche Fleurie, 06200 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est groupe Sovac ...,

défenderesse à la cassation ;

La société banque Sovac immobilier a formé un pourvoi

provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel, Georges Y...,

2 / Mme Nicole, Andrée X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 50, Corniche Fleurie, 06200 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est groupe Sovac ...,

défenderesse à la cassation ;

La société banque Sovac immobilier a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997) que la banque Sovac immobilier (la banque) ayant exercé, en vertu d'actes notariés contenant une convention de compte courant avec ouverture de crédit et affectation hypothécaire, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., ceux-ci ont déposé un dire, en demandant au juge de la saisie immobilière, de constater notamment que le créancier poursuivant ne disposait d'aucun titre exécutoire définitif à leur encontre ;

Attendu que les débiteurs saisis font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur dire, alors, selon le moyen, qu'ils contestaient tout caractère exécutoire aux deux actes notariés, bases de la poursuite, en faisant valoir qu'il ne s'agissait que de conventions de compte courant et que le taux global des intérêts appliqués à l'ouverture du compte courant devait être précisé ; qu'il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et de rechercher si, compte tenu de leur caractère particulier et de l'absence de détermination précise du taux des intérêts, les deux actes notariés pouvaient servir de titres exécutoires ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de leurs écritures d'appel, que M. et Mme Y..., pour contester l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites, reprochaient à la banque l'absence de production d'un décompte de créance avec capital et intérêts, comportant une indication précise du taux d'intérêts appliqué à l'ouverture du compte courant ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique, la banque disposait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, l'arrêt retient, procédant à la recherche prétendument omise, que la contestation du décompte de créance n'était pas de nature à affecter la validité du titre servant de cause aux poursuites ni le caractère liquide de la créance dont le montant était contesté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi provoqué :

Attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel de la banque est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare sans objet le pourvoi éventuel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19824
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Contestation du décompte de créance - Atteinte à la validité du titre (non).


Références :

Code civil 2216

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19824
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