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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-19485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... et Miquelon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, au profit de la société Coopérative immobilière des îles Saint-Pierre et Miquelon (CISPM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... et Miquelon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, au profit de la société Coopérative immobilière des îles Saint-Pierre et Miquelon (CISPM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 21 mai 1997), et les productions, statuant sur l'opposition de Mme X... à l'ordonnance lui faisant injonction de payer les échéances de son prêt à la société Coopérative immobilière de Saint-Pierre et Miquelon (la société CISPM), un premier arrêt a dit que l'ordonnance produira son entier effet et a condamné la société CISPM à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, le paiement de cette somme devant s'effectuer par imputation sur le capital restant dû par Mme X... à la société de crédit ;

qu'un second arrêt a rejeté les demandes en rectification du premier, pour omission de statuer et pour retranchement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retranché du précédent arrêt le chef du dispositif précisant que le paiement de la somme de 100 000 francs auquel était condamnée la société CISPM s'effectuera par imputation sur le capital restant dû à celle-ci par Mme X..., alors que, selon le moyen, ayant expressément constaté que rien n'avait été demandé de ce chef par la CISPM, le tribunal supérieur d'appel devait en tirer les conséquences qui s'imposaient, à savoir que sa précédente décision dont le dispositif précisait que les 100 000 francs alloués à Mme X... s'imputeraient sur le capital restant dû par celle-ci à la CISPM, avait statué ultra petita ;

qu'en jugeant le contraire, les magistrats d'appel ont violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que l'indemnité allouée à Mme X... serait payée par imputation sur le capital restant dû par elle à la société CISPM, le tribunal supérieur d'appel a souverainement apprécié les modalités de réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance pour l'emprunteuse d'obtenir le remboursement, par la compagnie d'assurance à l'organisme prêteur, du montant du capital restant dû au titre du prêt assuré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas méconnu les limites assignées au litige par les écritures des parties et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19485
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19485
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