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03/06/1999 | FRANCE | N°97-19448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-19448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Paule A..., épouse Z...,

2 / M. Joseph Z...,

demeurant ensemble résidence Les Balcons de la Méditerranée, bâtiment A3, appartement n° 198, 11100 Narbonne-Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohammed X...,

2 / de Mme Lucie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 4, plan du Rocher, Les Hau

ts de Narbonne, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Paule A..., épouse Z...,

2 / M. Joseph Z...,

demeurant ensemble résidence Les Balcons de la Méditerranée, bâtiment A3, appartement n° 198, 11100 Narbonne-Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Mohammed X...,

2 / de Mme Lucie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 4, plan du Rocher, Les Hauts de Narbonne, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1997), que, sur poursuites de saisie immobilière exercée par la Société marseillaise de crédit à l'encontre de Mme Z..., les biens saisis ont été adjugés aux époux X... ; que les époux Z... s'étant maintenus dans les lieux après la publication du jugement d'adjudication, un juge des référés a ordonné leur expulsion ; qu'ils ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de sursis à exécution jusqu'à l'issue d'une plainte pénale qu'ils avaient déposée devant un juge d'instruction ;

que leur demande a été rejetée et qu'ils ont relevé appel des deux décisions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la jonction des deux appels, d'avoir débouté les époux Z... de toutes leurs prétentions, alors que, selon le moyen, le juge ne peut refuser de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours que s'il est justifié de ce que cette dernière n'aura aucune incidence sur l'instance civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux Z... avaient déposé plainte entre les mains du juge d'instruction pour abus de procédure et escroquerie au jugement fondée sur ce que la procédure de saisie immobilière avait été diligentée sciemment à une adresse erronée et avait abouti à l'adjudication d'un bien immobilier au profit des époux X... ; que cette fraude était de nature à influer sur l'instance civile ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en confirmant le jugement ayant ordonné l'expulsion des époux Z... aux motifs erronés que la fraude était imputée à la banque et non pas aux adjudicataires et qu'elle n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; d'autre part, que ce texte ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ;

Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19448
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Référé (non) - Poursuite d'une voie d'exécution (non).


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-19448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19448
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