AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ... de Féric, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la Société centrale de banque, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / du trésorier principal de Nice 3e Division, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y..., à l'encontre de laquelle la Société centrale de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996) de déclarer irrecevable l'appel qu'elle avait formé d'un jugement rejetant ses demandes, comme n'ayant pas statué sur des moyens de fond ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le Tribunal n'a statué ni sur le droit de propriété du débiteur saisi sur le bien saisi, ni sur l'exigibilité de la créance servant de base aux poursuites, ni sur la déchéance de droit d'action de la banque à poursuivre la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.