Sur le moyen unique :
Vu les articles 593 et 1118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, d'être supprimées, modifiées ou complétées en cas de survenance d'un fait nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de la procédure de divorce les opposant, M. Y... a assigné Mme X... en révision d'un arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales, avait fixé la contribution du père à l'entretien des enfants et la pension pour l'épouse ;
Qu'en rétractant l'arrêt, alors que le recours en révision n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable le recours en révision exercé par M. Y... contre l'arrêt du 27 juin 1995.