AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. André Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1997), que la société Sofia publicité (la société), locataire de biens donnés à bail par M. Y... a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Y... a demandé à M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société, le paiement d'une certaine somme ; qu'un jugement a débouté M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser 76 440,48 francs à M. Y... alors, selon le moyen, que d'une part, toute pièce produite aux débats par une partie doit préalablement être communiquée à l'autre ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni du bordereau de communication de pièces, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties que la lettre du 5 mars 1997 base de la décision de la cour d'appel aurait été communiquée à M. X... ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre en question (dont M. X... a eu connaissance après le prononcé de l'arrêt), précisait que la créance de M. Y... "avait bien été enregistrée pour un montant de 76 440,48 francs" ; qu'en prétendant que cette lettre "justifiait que cette créance était admise pour la somme de 76 440,48 francs", la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que M. X... ayant demandé à la cour d'appel de déclarer que la somme réclamée par M. Y... sera limitée à la créance qu'il a produite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Sofia publicité et la cour d'appel ayant retenu cette somme, il est, en conséquence, sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.