AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de Mlle Michèle X..., demeurant ...
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond, peu important la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que celui-ci a, par un dire déposé avant l'audience d'adjudication, demandé la "radiation" de la saisie en soutenant que la créance était éteinte ; que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable par application de l'article 727 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.