AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant : 33570 Artigues-de-Lussac,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit :
1 / du Groupement foncier agricole (GFA) du Château Giscours, dont le siège est ... Margaux,
2 / de la société d'exploitation du Château Giscours, société anonyme, dont le siège est ... Margaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société d'exploitation du Château Giscours, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Bordeaux, 12 juin 1997), rendue par un premier président en matière de taxe, que M. X..., désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant la société d'exploitation du Château Giscours au Groupement foncier agricole du Château Giscours, a, à la demande de la société d'exploitation, été dessaisi de sa mission par une ordonnance du 22 juillet 1996, qui a procédé à son remplacement ; que M. X... a demandé au juge qui l'avait commis de fixer sa rémunération, en raison des diligences qu'il avait accomplies avant son dessaisissement ;
Attendu, cependant, qu'après que M. X... se fut pourvu en cassation contre l'ordonnance qui avait rejeté sa demande de taxe, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 7 avril 1998, annulé l'ordonnance du 22 juillet 1996 ; qu'il s'ensuit que M. X... est, à nouveau, chargé des opérations d'expertise et que nonobstant l'ordonnance attaquée qui n'a statué qu'en l'état d'un dessaisissement désormais anéanti, sa rémunération ne peut être fixée par le juge, en application de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, qu'à l'achèvement de sa mission, dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Que le pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation du Château Giscours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation du Château Giscours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.