AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Claude, François, Alberic X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1997), que par jugement du 21 mai 1984, confirmé par la cour d'appel le 7 octobre 1987, M. X... a été condamné, à peine d'astreinte, à surélever de 20 cm le mur mitoyen de la propriété de M. Y... et à démolir le barbecue édifié en violation des règles d'urbanisme ; que M. Y... a assigné M. X... aux fins de liquidation de l'astreinte devant un juge de l'exécution et qu'il a interjeté appel de cette décision qui n'avait que partiellement fait droit à ses prétentions ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel appréciant souverainement le comportement du débiteur dans l'exécution de ses obligations et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au préjudice subi par le bénéficiaire de l'obligation, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.