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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Juguetes Feber, société anonyme, dont le siège est calle Albacete, appartado 20, Ibi (Province d'Alicante), Espagne, représentée par M. José, Manuel Rodriguez Ferre, administrateur unique,

2 / la société Juguetes Feber international, société anonyme, dont le siège est calle Albacete, appartado 20, Ibi (Province d'Alicante), Espagne, représentée par M. José, Manuel Rodriguez Ferre, administrateur, unique,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Juguetes Feber, société anonyme, dont le siège est calle Albacete, appartado 20, Ibi (Province d'Alicante), Espagne, représentée par M. José, Manuel Rodriguez Ferre, administrateur unique,

2 / la société Juguetes Feber international, société anonyme, dont le siège est calle Albacete, appartado 20, Ibi (Province d'Alicante), Espagne, représentée par M. José, Manuel Rodriguez Ferre, administrateur, unique,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / des établissements Meng, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOREP, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Juguetes Feber et de la société Juguetes Feber international, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Etablissements Meng, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Orléans, 15 juillet 1997) que les sociétés Juguetes Feber et Jugetes Feber international (les sociétés Juguetes), après avoir formé appel d'un jugement rendu au profit de la société Meng et de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SOREP, ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision avait été assortie, et subsidiairement, une mesure de consignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Juguetes reprochent à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que la suspension de l'exécution provisoire peut être prononcée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ;

que l'ordonnance attaquée, en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, de l'impossibilité pour le premier président d'apprécier le litige au fond, et de la volonté des demandeurs de remettre en cause le fond de l'affaire, a manifestement violé les dispositions de l'article 524-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'en réalité les prétentions des demandeurs procédaient de la supputation des chances de succès de l'appel et tendaient à remettre en cause le fond de l'affaire ;

Que, par ces constatations et énonciations, le premier président a justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Juguetes Feber reprochent à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande de consignation, alors que, selon le moyen, la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524-2 que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de consignation faite par le débiteur, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives ; qu'en imposant le respect des conditions posées par l'article 524-2 du nouveau Code de procédure civile, inapplicable à la demande de consignation prévue par l'article 521, la cour d'appel a violé les articles 521 et 524-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion que le premier président, en application des articles 517 et 523 du nouveau Code de procédure civile, a décidé que l'exécution provisoire ne serait pas subordonnée à la constitution d'une garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Juguetes Feber et la société Juguetes Feber international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17703
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Demande procédant des chances de succès de l'appel et tendant à remettre en cause le fond de l'affaire - Rejet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 524-2

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Orléans, 15 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17703
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