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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Locafit France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Banca nazionale del Lavoro, société de droit italien, dont le siège est via Veneto, 119 à Rome (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Locafit France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Banca nazionale del Lavoro, société de droit italien, dont le siège est via Veneto, 119 à Rome (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banca nazionale del Lavoro, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997), que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Locafit France ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 1997 ; que la Banca nazionale del Lavoro, se prévalant d'une quittance subrogative délivrée par la société Locafit France, a déposé, le 7 février 1997, des conclusions d'intervention volontaire ; que le 14 février 1997, jour de l'audience des plaidoiries, M. X... a déposé de nouvelles conclusions ; que l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions et les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture du 6 février 1997, déclaré recevable l'intervention de la Banca nazionale del Lavora et confirmé le jugement alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 74 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture de l'instruction et s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ; que n'ayant pas rouvert l'instruction après la révocation, la cour d'appel a violé les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel en révoquant, après avoir recueilli les observations des parties, l'ordonnance de clôture du 6 février 1997, en prononçant une nouvelle clôture et en renvoyant les débats à l'audience du 21 février 1997, a accueilli, dans leur totalité, les conclusions du 14 février 1997 de M. X... qui, visant la cause grave, tendaient à la révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'audience des plaidoiries ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable à critiquer l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17682
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17682
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